Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 21 février 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle est sans domicile stable depuis plusieurs mois et que le refus qu’elle a opposé à la proposition d’attribution de logement est légitime, ce dernier étant situé dans un quartier sensible, au cœur d’un trafic de drogue, alors qu’elle vit seule avec une fille en très bas âge et qu’elle avait expressément demandé à ne pas être dans un tel quartier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la commission de médiation l’a reconnue prioritaire pour un logement de type T3 par une décision du 9 décembre 2025. Il ajoute que le logement proposé répondait aux critères de la demande de logement social et qu’on ne peut pas choisir sa localisation géographique.
L’aide juridictionnelle a été refusée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 26 mars 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui était dépourvue de logement depuis le mois de mars 2024, a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 17 octobre 2024, rejeté cette demande. Mme C… a formé un recours gracieux, en produisant des pièces justificatives et des éléments. Ce dernier a toutefois été rejeté par une décision du 7 janvier 2025 de la commission de médiation au motif que, si l’intéressée est dépourvue de logement, elle a refusé le 6 juin 2024 une proposition de logement social de type 3 alors qu’elle était adaptée. Mme C… demande l’annulation de cette décision du 7 janvier 2025.
Il ressort des écritures du préfet des Alpes-Maritimes, non contredites par Mme C…, que, par une décision du 9 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu Mme C… comme prioritaire pour un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3, pour les motifs invoqués dans sa demande. Ses conclusions en annulation de la décision de la commission de médiation sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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