Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2024, le 21 novembre 2024 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Munazi Muhimanyi demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 24 2A 0166 du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « travailleur saisonnier » et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il cite une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe pas et qui, en tout état de cause, est inapplicable à sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen née le 28 juillet 1996, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » pour la période allant du 23 septembre 2023 au 22 septembre 2026. A la suite d’un contrôle effectué le 12 novembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code ; « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les conventions, accords et codes applicables ainsi que les éléments d’appréciation propres à la situation personnelle de M. A. En outre, si pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant, l’arrêté fait référence à l’article R. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de l’article R. 432-3 du même code, l’erreur ainsi commise doit être regardée comme une simple erreur de plume. En tout état de cause, le préfet ne s’est pas borné à faire référence aux textes et a précisé les éléments d’appréciation qui ont servi de base à sa décision. Dans ces conditions, cet arrêté comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il cite une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existe pas et qui, en tout état de cause, est inapplicable à sa situation, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la mention de cette disposition qui n’est pas applicable à la situation du requérant doit être regardée comme une simple erreur de plume restée sans incidence sur le bien-fondé du raisonnement de l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
6. M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008. Toutefois, l’affirmation du préfet selon laquelle il n’y a pas eu de transcription préalable sur les registres de l’état civil français n’est pas démentie par les pièces du dossier. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ () ».
8. M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français où il déclare être entré au cours de l’année 2023 et où réside son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 23 octobre 2019 à Dakar. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les conditions tenant à la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle de sorte que son objectif est de faire respecter les décisions prises en application de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé, à la circonstance que le préfet n’a pas pris de décision portant interdiction de revenir sur le territoire français, au fait que l’intéressé, entré sur le territoire à l’âge de 27 ans ne sera pas isolé dans son pays d’origine, où il a du reste vécu avec son épouse, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
11. En sixième et dernier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant retrait de son titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Martin, premier conseiller,
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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