Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2306923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023, le 21 février 2024 et le 27 février 2025, sous le n° 2306923, M. B… C…, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre sous astreinte au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir assortie d’une astreinte de 100 € par jours de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la signataire de la décision contestée ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoir ou de signature ;
-
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure en tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a engagé aucune démarche auprès des autorités kosovares dans le cadre de son instruction ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen en tant qu’elle ne mentionne pas les nombreuses démarches engagées auprès du Kosovo et de la Serbie entravées par son appartenance à la communauté Ashkali ;
-
la décision est entachée d’erreur de fait ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que l’OFPRA a considéré qu’il n’établissait ni son état civil, ni de démarches suffisantes et répétées auprès d’Etats dont il peut être présumé avoir la nationalité,
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2023, le 21 février 2024 et le 27 février 2025, sous le n° 2306924, M. E… C… alors mineur et représenté par son père, M. B… C…, et par son conseil Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir assortie d’une astreinte de 100 € par jours de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-
la signataire de la décision contestée ne bénéficiait pas d’une délégation de pouvoir ou de signature ;
-
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
-
la décision est entachée d’un vice de procédure en tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a engagé aucune démarche auprès des autorités kosovares dans le cadre de son instruction ;
-
la décision est entachée d’un défaut d’examen en tant qu’elle ne mentionne pas les nombreuses démarches engagées par son père auprès du Kosovo et de la Serbie entravées par son appartenance à la communauté Ashkali ;
-
la décision est entachée d’erreur de fait ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que l’OFPRA a considéré que son père n’établissait ni son état civil, ni de démarches suffisantes et répétées auprès d’Etats dont il peut être présumé avoir la nationalité ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Dolicanin, représentant MM. C…, présents.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour MM. C… le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est né, selon ses déclarations, le 8 décembre 1973 à Pristina de deux parents yougoslaves. M. E… C… est né, selon ses déclarations, le 6 décembre 2005 à Pristina d’une mère de nationalité kosovare et d’un père d’une nationalité indéterminée. Ils sont entrés en France en 2019 et ont déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 9 décembre 2022, ils ont saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demandes tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride qui ont été rejetées. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation des décisions du 3 août 2023 par lesquelles l’OFPRA leur a opposé un refus.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées N° 2306923 et 2306924, présentées pour MM. C…, qui concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que MM. C… ont chacun été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés du 3 août 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 17 juillet 2023 sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation à Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe de bureau, à l’effet de signer tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. MM. C… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aucune règle conventionnelle, législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fait obligation à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires étrangères dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance du statut d’apatride. MM. C… ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, des mentions contenues dans le « Guide des procédures à l’OFPRA », qui est dépourvu de toute valeur juridique. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure soulevé en ce sens.
En quatrième lieu, MM. C… soutiennent que les décisions sont entachées d’un défaut d’examen au motif qu’elles ne mentionnent pas leur appartenance à la communauté Ashkali qui expliquerait pourquoi le Kosovo et la Serbie refuseraient de faire suite aux démarches qu’aurait entrepris M. B… C…. Toutefois, la circonstance que l’OFPRA ne mentionne pas l’origine des requérants ne démontre pas que l’OFPRA n’aurait pas procédé à un examen complet de leur situation dès lors qu’ils n’établissent pas que cette origine aurait eu pour effet de les empêcher de réaliser des démarches répétées en vue d’obtenir un état civil ou de faire reconnaître leur nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants se prévalent de ce que l’OFPRA se serait fondé à tort sur la circonstance que M. B… C… n’aurait pas évoqué lors de son entretien son retour forcé au Kosovo par les autorités suisses en 2012. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui se fondent sur l’absence de tout document d’état civil et de démarches répétées en vue d’obtenir une nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à l’OFPRA de produire l’enregistrement de l’entretien en cause.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Il résulte de ces stipulations qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour refuser le statut d’apatride à MM. C…, l’OFPRA s’est fondé sur le fait que M. B… C… n’a pas mené les diligences nécessaires pour faire établir formellement son état civil et par suite déterminer sa nationalité. Il est constant que les requérants n’ont produit aucun élément ayant permis d’établir leur identité et leur état civil au soutien de leur demande d’apatridie. S’ils produisent des attestations des autorités de la République de Serbie et de la République du Kosovo, établies en 2023, s’agissant de la Serbie, et 2017, 2022 et 2021, s’agissant du Kosovo, indiquant que M. B… C… n’est pas ressortissant de l’un de ces pays, il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé aurait cherché à obtenir auprès de ces Etats des documents d’état civil permettant d’établir son identité, ni qu’il aurait sollicité les autorités consulaires de ces pays dans le but de se faire reconnaître le statut de ressortissant. Ainsi, ces documents constatent uniquement la situation de l’intéressé à la date à laquelle ils sont établis, et en l’absence de pièces complémentaires, ne démontrent pas l’existence de démarches répétées et assidues effectuées en vue de se prévaloir des nationalités serbe ou kosovare. Les requérants ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir de l’attestation du 12 décembre 2023 du service consulaire du Kosovo basé à Strasbourg, ni de celle de l’ambassade de la République de Macédoine du Nord du 14 mai 2025, qui sont postérieures à l’édiction des décisions attaquées et ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier l’existence de démarches répétées et assidues à la date des décisions en litige. Les requérants n’établissent par ailleurs pas que, comme ils l’affirment, les autorités serbes et kosovares auraient refusé de les enregistrer sur leurs registres à raison de l’appartenance de M. B… C… à la communauté Ashkali du Kosovo. Dans ces conditions, MM. C… ne démontrant pas entrer dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a méconnu ni ces stipulations ni les dispositions de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de leur reconnaître la qualité d’apatride.
En dernier lieu, à supposer que les requérants entendent soulever un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. C… à fin d’annulation, et par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F…, à M. E… C…, Me Dolicanin et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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