Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2306299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 28 janvier 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Moselle du 21 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son fils a présenté dans les meilleurs délais une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C…, épouse B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 2 mars 2026 pour Mme C…, épouse B…, et n’ont pas été communiquées.
Par une décision du 19 février 2024, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport D… André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par Mme B… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée aurait apporté une aide au séjour irrégulier de son fils aîné en 2022.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2013, accompagnée de ses enfants mineurs et qu’elle y réside avec eux depuis lors. S’il est constant d’une part, que la première demande de titre séjour présentée par le fils aîné D… Mme B…, devenu majeur le 11 janvier 2022 en cours d’année scolaire, ne l’a été que le 18 mai 2022, le plaçant ainsi en situation irrégulière pendant quatre mois, et qu’elle a été déclarée incomplète, et d’autre part, qu’il n’a ensuite obtenu son récépissé concernant sa seconde demande que le 16 mars 2023, il n’est pas contesté que Mme B… et son fils aîné, pour lequel elle disposait seule de l’autorité parentale en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Nancy du 16 novembre 2017, ont vécu ensemble sans discontinuer depuis leur entrée en France, soit depuis douze ans, et que ce dernier se trouvait en situation régulière jusqu’en janvier 2022. Dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de la requérante le fait qu’elle a continué de vivre avec son fils après que celui-ci a atteint sa majorité. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation en raison de l’aide ponctuelle qu’elle aurait apportée au séjour irrégulier de son fils aîné en 2022, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat D… B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Muller.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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