Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2508415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Hérault du 11 juillet 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; il est soumis à des décisions contradictoires et aléatoires de l’administration et maintenu dans une situation de précarité et au regard de son emploi et de son avenir ;
la décision attaquée est illégale pour : défaut de motivation, d’identification de son auteur et de signature, non-respect du principe du contradictoire, absence de saisine de la commission du titre de séjour, erreur manifeste d’appréciation, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu :
la requête au fond n° 2508362 enregistrée le 21 novembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… ressortissant guinéen né le 24 avril 2002, déclare être entré en France en 2018 et, mineur isolé, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il soutient qu’il a bénéficié d’un premier titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en 2021. Il fait valoir que, le 7 juillet 2025, il a retiré à la préfecture une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale le 9 avril 2023, valable jusqu’au 8 avril 2024, et qu’il a dû rendre un récépissé valide jusqu’au 8 août 2025. Le même jour, il déclare qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais s’est vu opposer le 11 juillet suivant l’obligation de déposer sa demande sur le site de l’ANEF ; sa demande déposée sur ce site a été rejetée au motif que son précédent titre de séjour était périmé. Enfin, le requérant fait valoir qu’interpellé à Besançon le 26 août 2025, la préfecture du Doubs a déclaré qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour demandé en 2023 et se trouvait ainsi en situation régulière. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Hérault du 11 juillet 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Au préalable, la capture d’écran du site « démarches simplifiées » effectuée le 11 juillet 2025 indiquant que la demande effectuée le 7 juillet précédent est refusée au motif que la demande se fait désormais de façon dématérialisée sur le site de l’ANEF ne saurait être regardée comme une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ; de même le rejet de sa demande sur le site de l’ANEF le 12 juillet suivant en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour ne constitue pas davantage une décision portant refus de séjour. En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une décision formelle ait été prise par l’autorité compétente dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet peut être regardée comme étant née le 7 novembre 2025.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, si M. A… justifie qu’il a détenu une carte de séjour temporaire délivré par le préfet de l’Hérault le 9 avril 2023 et valable jusqu’au 8 avril 2024, il ne justifie pas avoir déposé dans le délai imparti sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, alors même qu’il produit un récépissé délivré le 9 mai 2025 indiquant qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 8 avril 2023. Il s’ensuit que le requérant ne peut être regardé comme justifiant s’être vu opposer le 7 novembre 2025 une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et ainsi se prévaloir de la présomption qui se rattache à cette hypothèse.
D’autre part, si le requérant se plaint de décisions contradictoires et aléatoires de l’administration et de son maintien dans une situation précaire, les éléments produits ne permettent pas de caractériser sur ce point une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle alors qu’il indique avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage du 2 septembre 2024 au 31 août 2025, qu’il s’est vu octroyer le 4 septembre 2025 un nouveau récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 mars 2026 et que la dernière autorité préfectorale ayant examiné sa situation administrative, soit le préfet du Doubs le 20 août 2020, lui a indiqué qu’il avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour et qu’il était donc en situation régulière.
Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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