Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2528965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me David, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de refus de départ volontaire prise à son encontre le même jour et à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’interdiction que le préfet lui a fait de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision du 13 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1995 et qui déclare être entré en France en 2019, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 1er décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2021. L’OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen par une décision du 3 mars 2021. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle d’identité intervenu le 4 septembre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le même jour, un arrêté par lequel il a constaté que M. B… ne disposait d’aucun droit au séjour en France et, en conséquence, a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant prononcé le 13 janvier 2026 sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, attachée d’administration de l’Etat et directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise également que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA et que sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 31 mars 2021. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doivent être écartés sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé était en train de préparer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au moment de son interpellation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le requérant ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes concernant sa situation qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucune élément ni aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France à 24 ans selon ses affirmations, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors, d’abord, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ensuite qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et enfin, qu’il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes. Par suite, la décision qui refuse d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, qui comporte les considérations de fait et de droit sur laquelle elle est fondée, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette dernière ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indique le préfet dans son arrêté, qu’il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il justifie disposer d’un passeport dont il a demandé le renouvellement le 2 octobre 2025, qu’il dispose d’une domiciliation administrative et que le préfet n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, d’une part, l’intéressé n’établit pas, par la production d’une demande de renouvellement d’un document d’identité auprès du consulat de la République du Sénégal à Paris enregistrée le 2 octobre 2025, qu’il disposait d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée. D’autre part, la circonstance qu’il dispose d’une adresse administrative ne saurait suffire à établir qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, l’intéressé ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
L’arrêté du 20 août 2025, qui rappelle les dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressé déclare être entré en France en 2019, qu’il se déclare célibataire et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val-de-Marne le 20 juillet 2021. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette dernière ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la continuité de son séjour en France depuis 6 ans. Par suite, la seule circonstance qu’il n’ait pas troublé l’ordre public est insuffisante à établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 8, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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