Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er sept. 2025, n° 2512503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025 à 12 heures 38 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025, notifié le même jour à 15 heures 55, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence en l’absence de preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. Breuille, qui a informé les parties à l’audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées au 1° de cette disposition, fondement légal de la mesure d’éloignement en litige, tout comme le 2° de l’article L. 612-3 peut être substitué au 1° de ce même article au titre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
les observations de Me Weinberg, représentant M. B… A…, qui abandonne le moyen d’incompétence, reprend les autres moyens de la requête et ajoute que les décisions en litige portant mesure d’éloignement, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français en litige sont entachées d’erreur de fait, d’un défaut d’examen et d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé, de nationalité colombienne et donc non soumis à une obligation de visa, détient un passeport en cours de validité mentionnant un tampon d’entrée en France en juillet 2024 et est donc entré régulièrement en France ; il justifie de liens personnels et familiaux ainsi que d’une activité professionnelle, en intérim, sur le territoire français ; en outre, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que si l’intéressé ne conteste pas avoir eu une altercation avec sa compagne, reconnaissant avoir adopté un comportement inadapté en raison de son ivresse, il nie tout comportement violent, la procédure ayant fait l’objet d’un classement sans suite ; il ne figure pas au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour ces faits et est inconnu des services de police par ailleurs ; il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
les observations de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 30 novembre 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de chacune des décisions que comporte l’arrêté en litige doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 10 juillet 2024 et que sa présence en France est donc récente à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa grand-mère, de cousins et d’autres membres de sa famille, il verse au dossier un certain nombre de passeports et titres de séjours de personnes sans établir un quelconque lien familial avec celles-ci, ni n’étaye par les pièces versées au dossier l’intensité des liens allégués. En outre, l’insertion professionnelle dont se prévaut le requérant n’est pas démontrée par les pièces versées au dossier, l’intéressé ne versant à cet égard qu’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre serait entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer, dès lors que cette menace ne constitue pas un des motifs de la mesure d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisé : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». La Colombie figure dans la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relative aux pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats-membres, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute une période de 180 jours.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet, pour édicter à l’encontre de M. B… A… une mesure d’éloignement, a retenu qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. L’intéressé, en raison de sa nationalité, était néanmoins dispensé de l’obligation de disposer d’un visa et il ressort des pièces du dossier, notamment de son passeport présenté à l’audience et affublé du tampon d’entrée correspondant, qu’il est régulièrement entré en France le 10 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En revanche, la décision d’éloignement en litige, motivée par l’irrégularité du séjour en France de M. B… A…, peut être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français sans disposer d’un quelconque titre de séjour. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur cette disposition, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par ailleurs, cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, les moyens soulevés à l’audience tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur d’appréciation en raison de ce que le requérant est entré régulièrement en France doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces de mort dont il pourrait faire l’objet dans son pays d’origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
En troisième lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 6, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans son arrêté pour fonder sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le requérant dispose d’un document de voyage en cours de validité, son passeport valable jusqu’au 5 juin 2034 étant versé aux pièces du dossier. Par ailleurs, si le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de violences par conjoint en état d’ivresse et qu’il constitue donc une menace pour l’ordre public, ce seul élément, qui n’est pas davantage étayé, n’est pas de nature à considérer que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, les services de police ayant mis fin à la garde à vue de l’intéressé en vue d’un classement sans suite. Néanmoins, ainsi qu’il a précédemment été dit au point 11, le requérant, dispensé de l’obligation de visa, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France en juillet 2024. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une adresse stable, l’attestation sur l’honneur d’hébergement versée au dossier n’est pas signée par l’hébergeur, qui serait, selon les précisions apportées à l’audience, la sœur du requérant, et, dans ces conditions, le seul avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 indiquant que le requérant réside chez cette personne n’est pas suffisamment probant. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur ces deux derniers motifs, sur le fondement des 2° et 8° de l’article L. 612-3 précité au point 19. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’audience tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur d’appréciation en raison de ce que le requérant est entré régulièrement en France, et le moyen d’erreur manifeste d’appréciation de la requête, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent sur le territoire français que depuis un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, la nature des liens qui l’unirait aux personnes qu’il présente comme des membres de sa famille, ni l’ancienneté de ses liens avec celles-ci. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne peut être, en l’état, regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet, en fixant à deux ans, sur une échelle de cinq la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’audience tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, tout comme le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées au point 23, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique nécessairement aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Breuille Le greffier,
Signé
F. De Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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