Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2108917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108917 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021 et 22 mars 2022, M. B C, représenté E la Selarl Delsol avocats (Me Chaussade), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du centre hospitalier des Vals d’Ardèche en date des 25 janvier 2021, décidant d’une retenue sur salaire au titre de contributions sociales, 25 février 2021 et 1er avril 2021 refusant de lui verser l’indemnité de rupture conventionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier des Vals d’Ardèche, devenu le centre hospitalier de Privas Ardèche à lui verser une somme d’un montant de 24 191,69 euros correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle contractuelle (20 000 euros), l’indemnisation de jours inscrits à son compte épargne temps (3 105 euros), à une somme irrégulièrement retenue sur sa rémunération nette du mois de janvier 2021 au titre d’une régularisation de cotisations sociales (1 086,69 euros) ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de rejeter la demande du centre hospitalier tendant à sa condamnation à verser à l’établissement une somme de 3 316,02 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d’Ardèche la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le centre hospitalier des Vals d’Ardèche, qui ne l’a pas de nouveau recruté au 1er février 2021, doit lui verser l’indemnité de rupture conventionnelle de 20 000 euros convenue E contrat du 3 décembre 2020 ;
— il a droit à être indemnisé de 23 jours figurant sur son compte épargne temps au titre de jours de congés annuel et de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail antérieurs à 2020 ;
— il n’a pas, en octobre 2019, perçu indûment une indemnité de de 3 316,02 euros, laquelle somme correspond à la prime de résultat qui lui a été attribuée pour l’année 2019 ;
— la valorisation de l’avantage en nature que constituait l’attribution d’un logement E nécessité absolue de service, et sur quoi s’est fondé le centre hospitalier pour déduire de sa rémunération de janvier 2021 une somme de 1 086,69 euros au titre d’une régularisation de cotisations sociales à ce titre, est erronée car à cette valeur n’a pas été appliqué un abattement de 30 %.
E mémoire enregistré le 15 février 2022, le centre hospitalier de Privas Ardèche, représenté E la société Socfi-in extenso avocats (Me Castanet), conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser, d’une part une somme de 3 316,02 euros au titre d’un indû de rémunération, d’autre part une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— la requête est partiellement irrecevable, s’agissant des demandes portant sur l’indemnisation de jours inscrits au compte épargne temps, en l’absence de quantification du montant des sommes demandées, et sur la retenue sur la rémunération de janvier 2021, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la requête est infondée car :
. d’une part, M. C n’a pas cessé ses fonctions de directeur de la résidence D qui, en réalité, prend en charge sa rémunération via un reversement au centre hospitalier et devrait reverser l’indemnité de rupture conventionnelle en cause, d’autre part, le requérant ne peut pas demander l’exécution de la convention correspondante, conclue en méconnaissance du principe de loyauté et de bonne foi régissant les relations contractuelles et dépourvue de toute cause comme s’appariant à un détournement de deniers publics, sans contrepartie réelle ;
. le requérant ne pouvait placer sur son compte épargne temps pour 2019 que 13 jours, soit 5 au titre de congés annuels et 8 au titre de la réduction du temps de travail :
. M. C a indûment perçu une indemnité de 3 316,02 euros en octobre 2019 ;
. le requérant ne peut pas revendiquer un abattement de 30 % sur la valeur de son logement qui ne lui avait pas été attribué E nécessité absolue de service, alors qu’il ne participait pas aux gardes de direction et que ne pesait pas sur lui de sujétions particulières, et qu’il avait conservé une résidence principale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022 E ordonnance du 21 novembre précédent.
E courrier du 27 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était
susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande tendant à l’annulation du refus de restituer une somme de 1086.69 euros prélevée sur le salaire de janvier 2021 au titre d’une régularisation de charges sociales (concernant l’attribution d’un logement de janvier 2020 à janvier 2021).
E courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était
susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 316,02 euros au titre d’un indû de rémunération, une personne publique étant irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre.
Le centre hospitalier de Privas Ardèche a répondu à ces deux courriers E mémoire enregistré le 1er février 2023, communiqué à M. C.
Vu les décisions attaquées et les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 février 2023 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesquenne pour M. C et de Me Landry pour le centre hospitalier de Privas Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. En décembre 2015, le directeur du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, devenu centre hospitalier de Privas Ardèche, et la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence D ont convenu d’une direction commune pour ces deux établissements, lesquels conservaient chacun sa personnalité juridique et son autonomie financière. Ces deux autorités ont ensuite convenu de la mise à disposition de M. C, que le centre hospitalier avait à cet effet recruté E contrat à durée indéterminée, auprès de la résidence D, pour en assurer la direction à compter du 15 septembre 2017. Suite à dénonciation de la convention de direction commune, M. C et la directrice du centre hospitalier ont, le 3 décembre 2020, signé une convention de rupture conventionnelle mettant fin à ce contrat au 31 janvier 2021 et prévoyant le versement à M. C d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 20 000 euros. M. C conteste devant le tribunal le refus de versement de cette indemnité, le refus, E la même directrice du centre hospitalier, de lui verser une somme de 3 105 euros en paiement de 23 jours inscrits sur son compte épargne temps ainsi que la décision de cette même autorité de prélever une somme de 1 086,69 euros sur sa rémunération de janvier 2021 au titre d’une régularisation de cotisations sociales.
Sur les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires :
En ce qui concerne le refus de versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
2. Aux termes de l’article 45-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’agent recruté E contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée E les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées E décret / La rupture conventionnelle ne peut être imposée E l’une ou l’autre des parties ». L’article 45-7 du même décret précise que « Outre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l’agent ». Aux termes du premier alinéa de l’article 45-10 de ce décret : « Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité ».
3. E décisions des 25 février et 1er avril 2021, la directrice du centre hospitalier des Vals d’Ardèche a refusé de verser à M. C l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 20 000 euros prévue E la convention qu’elle avait signée le 3 décembre 2020. Elle reproche à M. C d’avoir continué, au 1er février 2021, à occuper les fonctions de directeur de la résidence D, alors que son contrat à durée indéterminée conclu à cet effet avec le centre hospitalier avait, en contrepartie du versement de l’indemnité en cause, pris fin au 31 janvier 2021. Elle se fonde sur les dispositions ci-dessus citées de l’article 45-10 du décret du 6 février 1991, rappelées dans la convention de rupture conventionnelle. Toutefois, si M. C a poursuivi ses fonctions à la tête de la résidence D, c’est sous couvert d’un contrat à durée déterminée, d’une durée de cinq mois, conclu avec le centre hospitalier Elisée Charra, qui est un établissement distinct du centre hospitalier des Vals d’Ardèche, et qui n’est pas l’établissement dont il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle. Est à cet égard sans emport la circonstance que la résidence D remboursait au centre hospitalier des Vals d’Ardèche la rémunération que ce dernier versait à M. C, alors en outre qu’il ne résulte de l’instruction ni que l’EHPAD D aurait dû reverser au centre hospitalier des Vals d’Ardèche l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ni qu’était prévu un remboursement E l’EHPAD D au centre hospitalier Elisée Charra des rémunérations versées à ce dernier. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 45-10 du décret du 6 février 1991 citées au point précédent ne trouvant pas à s’appliquer, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est due à M. C.
4. En défense, le centre hospitalier remet en cause la validité de la convention de rupture conventionnelle, que, fait-il valoir, il n’aurait pas signée le 3 décembre 2020 s’il avait eu connaissance de la poursuite de ses fonctions, à compter du 1er février 2021, E M. C, qui aurait ainsi manqué au respect du principe de loyauté et de bonne foi régissant les relations contractuelles.
5. Toutefois, si, saisi E les parties d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat qui les lie, le juge de plein contentieux, qui doit, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, en faire application, doit au contraire écarter le contrat sans pouvoir régler le litige sur le terrain contractuel quand il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu de ce contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ce principe ne trouve pas à s’appliquer en cas de litige mettant en cause la fin de contrat d’un agent contractuel, qui relève du contentieux de l’excès de pouvoir. Ne constitue pas non plus un contentieux relatif à l’exécution d’un contrat le litige portant sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle déterminée à l’occasion de la rupture du contrat d’un agent, quand bien même le montant de l’indemnité peut être librement fixé E elles, dans les limites prévues réglementairement. Le centre hospitalier ne peut donc pas utilement invoquer la nullité de la convention de rupture conventionnelle.
6. Au surplus, et à supposer que le centre hospitalier invoque la fraude qui entacherait la convention conclue, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait dissimulé au centre hospitalier des Vals d’Ardèche son engagement E l’hôpital Elisée Charra, intervenu E contrat du 28 janvier 2021, postérieurement à la signature de la convention de rupture conventionnelle, en date du 3 décembre 2020, et après dénonciation de la convention de direction commune E délibération du conseil d’administration de la résidence D du 8 janvier 2021, entérinée le 29 janvier 2021 E le centre hospitalier.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de verser l’indemnité en cause, la directrice de cet établissement a entaché d’illégalité sa décision qui doit, dès lors, être annulée.
En ce qui concerne l’indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne temps au titre de l’année 2019 :
8. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 susvisé : " Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année E : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé E arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés () ". Selon l’article 5 de ce décret, lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur audit seuil, l’agent contractuel opte, dans les proportions qu’il souhaite, pour une indemnisation ou pour un maintien sur le compte épargne-temps des jours excédant le seuil. Pris pour l’application de ce décret, l’arrêté du 6 décembre 2012 susvisé, dans sa version applicable au litige, fixe ce seuil à 20 jours.
9. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un agent non titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours épargnés supérieur à vingt, ceux excédant ce seuil peuvent donner lieu à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
10. Il ressort de la fiche de « congés annuels et RTT » produite en défense qu’au titre de l’année 2019 M. C avait pris 10 jours de congés annuels sur les 25 jours dont il bénéficiait, et 11 jours sur les 19 jours attribués au titre de la réduction du temps de travail. En application des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article 3 du décret n° 2002-788, il ne pouvait reporter sur son compte épargne-temps que 5 jours de congés annuels non pris, ainsi d’ailleurs que cela apparaît sur la demande de versement de jours sur ce compte qu’il avait formulée le 17 février 2020. A cette date, le compte épargne-temps de l’agent comportait, outre ces 5 jours, les jours de réduction du temps de travail non pris, au nombre de 8 et non de 18 comme inexactement mentionné sur la demande de versement à ce compte. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article 4 du décret n° 2002-788, ces 13 treize jours ainsi épargnés ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur leur recevabilité, que doivent être rejetées les conclusions de M. C tendant au paiement des jours figurant sur son compte épargne-temps pour 2019.
En ce qui concerne la régularisation de cotisations sociales :
12. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l’article L. 213-1 ; « . L’article L. 142-8 du même code dispose : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ".
13. La demande de M. C, qui avait été engagé E le centre hospitalier des Vals d’Ardèche E contrat à durée indéterminée, tendant au remboursement E cet établissement de cotisations sociales prélevées sur sa rémunération de janvier 2021, est relative aux droits que l’intéressé estime tenir de sa qualité d’assuré social et ne ressortit pas, E suite, à la compétence de la juridiction administrative. Cette demande est ainsi portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, E la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. En raison du motif qui la fonde, l’annulation du refus de versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle opposé E la directrice du centre hospitalier à M. C implique nécessairement le versement de cette indemnité d’un montant de 20 000 euros. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 316,02 € au titre d’un indû de rémunération :
16. Une personne publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’il lui appartient de prendre elle-même. Lorsqu’un centre hospitalier entend affirmer l’existence d’une créance à l’encontre de l’un de ses agents ou anciens agents, même contractuels, il lui appartient d’émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer E le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues E lui et dont le recouvrement est poursuivi. Il suit de là qu’il n’appartenait pas au centre hospitalier de Privas Ardèche d’exercer une action en justice à l’encontre de M. C mais seulement d’engager directement, s’il s’y croit fondé, une procédure de recouvrement à l’encontre de l’intéressé. E suite les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 400 euros à verser à M. C au titre des frais d’instance non compris dans les dépens, qu’il a exposés. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée E le centre hospitalier, partie perdante, sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Est annulé le refus de versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’a opposé la directrice du centre hospitalier des Vals d’Ardèche à M. C E les décisions des 25 février et 1er avril 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Privas Ardèche de verser à M. C cette indemnité d’un montant de 20 000 euros, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier des Privas Ardèche versera à M. C une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Privas Ardèche.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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