Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2302095
TA Mayotte
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par une personne ayant reçu délégation du directeur général, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le lien de subordination

    La cour a jugé que la matérialité des faits était établie par les procès-verbaux, confirmant ainsi l'existence d'une relation de travail.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le demandeur a été informé de ses droits et a pu demander la communication du procès-verbal, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'OFII n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302095
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2302095
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2302095