Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de le décharger du règlement du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les personnes en situation irrégulière sur le chantier n’intervenaient pas dans le cadre d’une relation de travail ; le lien de subordination n’est pas démontré par l’administration ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se voir délivrer une copie du procès-verbal d’infraction afin de pouvoir faire part de ses observations correctement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Au cours d’un contrôle de chantier sur la propriété de M. C… B…, les services de police ont constaté, le 7 septembre 2021, que quatre ressortissants étrangers étaient en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail. Par une décision du 17 février 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de l’intéressé une somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux, laquelle a reçu, par un décision ministérielle n°INTV1932809S du 19 décembre 2019, une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’effet notamment de signer les décisions relatives aux contributions spéciales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire (…) sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (…). / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ». Enfin, l’article R. 8253-3 de ce code dispose : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Par un courrier du 16 novembre 2022, le directeur général de l’OFII a informé M. B… que selon un procès-verbal dressé par les services de police à la suite d’un contrôle effectué le 7 septembre 2021, il a employé quatre travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu’il était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Le courrier précise que le requérant peut adresser une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@offi.fr dans les quinze jours à compter de la réception du courrier. Ainsi le requérant a été informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mis à même de solliciter en temps utile la communication du procès-verbal en cause. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la demande du requérant, le procès-verbal d’infraction lui a été communiqué 19 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie, mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les services de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 7 septembre 2021, il a été constaté la présence par les services de police, sur un chantier situé sur la propriété de M. B…, de quatre personnes en situation de travail, procédant à de la manutention. Il résulte de ces mêmes éléments que trois de ces personnes sont de nationalité comorienne et étaient dépourvues d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. En outre, ces personnes ont été recrutées par M. E… à la demande de M. B…, afin qu’ils interviennent en tant qu’ouvriers sur son chantier pour construire un mur d’enceinte en contrepartie d’une rémunération de 400 euros et au moyen de matériaux fournis par le requérant. Par ailleurs, M. B… ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il n’était pas au fait de la situation administrative de ses ouvriers, alors qu’il lui appartenait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5221-8 du code du travail, d’entreprendre toutes les démarches utiles afin de vérifier la régularité de la situation des personnes employées sur son chantier. Dans ces conditions, la matérialité des faits, qui résulte de l’ensemble des éléments figurant dans les procès-verbaux produits par l’OFII, lesquels précisent au demeurant l’identité des travailleurs en cause tout comme l’annexe de la décision contestée, doit être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de décharge de la somme de 45 000 euros mise à la charge de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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