Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du conseil d’administration de l’université Paris-Dauphine – PSL du 7 juillet 2025 créant un second centre de recherche en droit par scission avec le CR2D.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que du fait de cette création le budget du CR2D doit être diminué ce qui va entraîner sa fragilisation, la commission consultative du droit rattachée au CR2D sera mise sous tutelle de la gouvernance, la réputation du CR2D est mise en cause par les scissionnaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision contestée viole le principe d’impartialité et les règles statutaires prohibant les conflits d’intérêts ;
— elle constitue un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2523570 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que la création d’un deuxième centre de recherche en droit au sein de l’Université Paris-Dauphine va fragiliser le centre de recherches qu’il dirige, le CR2D, notamment du fait de la diminution de son budget. Toutefois, cet élément n’est pas de nature à établir la situation d’urgence en l’absence de tout élément comptable sur la situation financière du CR2D permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation. Par ailleurs, si le requérant soutient que le CR2D voit sa réputation ternie par les scissionnaires et que la création de ce deuxième centre entraînera la création d’une deuxième commission consultative en droit aboutissant à la mise sous tutelle de ces deux commissions, ces éléments généraux ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser une situation d’urgence. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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