Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le président de l’université Savoie Mont-Blanc a refusé son admission en licence sciences, technologies santé mention sciences pour l’ingénieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Selon son article R. 411-3 : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 414-6 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. La requête de Mme B a été introduite par un courriel du 29 avril 2025. Par un courrier en date du 7 mai 2025, le greffier en chef du tribunal l’a informée qu’une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et qu’il lui appartenait de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, soit en déposant son mémoire et ses pièces jointes dans l’application Télérecours citoyen, soit en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d’une copie. Mme B s’étant inscrite à Télérecours citoyen, la demande de régularisation lui a été adressée le 7 mai 2025 au moyen de ce téléservice et elle est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’a pas transmis son mémoire et ses pièces jointes au moyen de Télérecours citoyen ni transmis au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes accompagné d’une copie. La requête n’ayant ainsi pas été régularisée dans le délai imparti, elle est dès lors manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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