Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2525998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police, en exécution de l’ordonnance n°2522573 du 14 août 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’ordonnance du 14 août 2025 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 11 septembre 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en exécution de l’ordonnance n°2522573 du 14 août 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525998/3
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