Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2504665
TA Paris
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a estimé que l'université n'a pas méconnu le délai de prescription en convoquant Monsieur A… à un entretien préalable dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Irrégularité de la réunion du CSE

    La cour a jugé que la réunion a été régulière et que le CSE a pu émettre son avis en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a considéré que l'exhibition d'une arme et les menaces proférées constituent des faits d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés justifiaient le licenciement, rendant la demande de réintégration sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement de frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'employeur des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2504665
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2504665
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 19 février 2026, n° 2504665