Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 18 février 2025, 3 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 15 décembre 2025, M. B… A… représenté par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, agissant par Me Ramus, demande au tribunal, dans ses mémoires complémentaires :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;
3°) de mettre à la charge de the American University of Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- la réunion extraordinaire du comité social et économique de the American University of Paris du 16 octobre 2024 est entachée d’irrégularité ;
- les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la décision d’autorisation de licenciement ;
- la décision prise par la ministre est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle se fonde sur un grief qui ne figure pas dans la demande d’autorisation de licenciement ;
- l’employeur a méconnu son obligation de prévention et de sécurité à son égard lors de l’enquête diligentée à son encontre sur le fondement de fausses accusations de harcèlement moral qui l’a plongé dans une grande détresse psychologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 septembre, 13 novembre et 5 décembre 2025 the American University of Paris, représentée par la SELAS Factorhy Avocats, agissant par Me Nicolaï, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 500 euros soit mise à la charge de M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Ramus, représentant M. A…,
- les observations de Me Nicolaï, représentant the American University of Paris,
- le ministre chargé du travail n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Recruté le 1er août 2008 par the American University of Paris (« l’université »), sous contrat à durée indéterminée en qualité de professeur assistant, M. B… A… occupait, en dernier lieu, un poste d’enseignant chercheur. Il détenait le mandat de membre du comité social et économique (CSE). Il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement par l’université pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 décembre 2024, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licencier M. A…. M. A… a ensuite introduit, le 18 février 2025, un recours hiérarchique contre cette décision, dont le ministre a accusé réception le 21 février suivant, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 21 juin 2025. Par une décision du 26 août 2025, la ministre chargée du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail pour méconnaissance du principe du contradictoire et a autorisé le licenciement de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que la décision de l’inspecteur du travail du 16 décembre 2024 a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 26 août 2025 et a disparu de l’ordre juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail a été retirée par l’article 1er de la décision du ministre du travail du 26 août 2025. Ce retrait, qui est favorable au requérant, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que le litige ne porte que sur la décision du ministre du travail en tant qu’elle a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…). ».
En ce qui concerne le motif retenu par le ministre du travail :
D’une part, lorsque l’autorité administrative estime que le motif pour lequel un employeur lui demande l’autorisation de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé n’est pas fondé, elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée en lui substituant un autre motif de rupture de ce contrat de travail, alors même que cet autre motif aurait été de nature, s’il avait été présenté par l’employeur, à justifier une telle rupture.
D’autre part, saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail n’est pas tenu, lorsqu’il prononce l’annulation de cette décision en raison d’une illégalité externe de celle-ci et qu’il se prononce à nouveau, après cette annulation, sur la demande d’autorisation de licenciement, d’indiquer les considérations le conduisant, le cas échéant, à retenir une appréciation contraire de celle de l’inspecteur du travail.
Le requérant fait valoir que la décision du ministre repose sur un grief unique, différent de ceux qui ont été énoncés par l’employeur dans la demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, le ministre a retenu, d’une part, l’exhibition par M. A… d’une arme à feu lors de la réunion de travail organisée en visioconférence le 14 août 2024 dont l’objet était la restitution d’une enquête interne sur des faits le concernant, et, d’autre part, les menaces qu’il a proférées à l’encontre de deux personnels de direction tandis qu’il tenait cette arme. Ce motif est le même que le deuxième motif invoqué par l’université dans sa demande d’autorisation de licenciement du 26 octobre 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du travail n’est fondée que sur le seul grief d’exhibition d’une arme à feu et les menaces proférées à l’encontre de ses supérieures hiérarchiques par M. A… lors de la réunion en visioconférence du 14 août 2024 organisée pour restituer le rapport du cabinet extérieur chargé de l’enquête interne sur les faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit qu’en convoquant M. A… à un entretien préalable par courrier du 20 septembre 2024 soit dans le délai des deux mois qui lui était imparti, l’université n’a pas méconnu le délai de prescription. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les griefs retenus étaient connus au plus tard le 12 juillet 2024, date du rapport du cabinet externe et de son dépôt. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la réunion extraordinaire du comité social et économique de l’université du 16 octobre 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (…) » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. » Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent l’article L. 2421-3 et le premier aliéna de l’article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le conseil économique et social a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2315-29 du code du travail : « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » Aux termes de l’article L. 2315-34 du même code : « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité (…) A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (…) » Aux termes de l’article R. 2315-35 du même code : « A défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. »
En premier lieu, si le nom de M. A… ne figure pas dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le mercredi 16 octobre 2024 de 12h à 12h30, l’ordre du jour de cette réunion extraordinaire, envoyé aux membres du CSE – titulaires et suppléants -, à l’inspection et au médecin du travail, comportait trois points à savoir, l’information et la consultation des membres du CSE sur le projet de licenciement de M. A…, salarié protégé en qualité de membre suppléant du CSE, ensuite l’audition de M. A… et enfin le vote à bulletins secrets des membres du CSE sur le projet de licenciement de M. A…. L’ordre du jour précisait en outre qu’un document d’information sur ce projet était joint. Par conséquent, il ressort des pièces du dossier que la réunion extraordinaire du CSE avait pour objet le projet de licenciement de M. A…, ce qu’atteste également le contenu des échanges tel qu’il est relaté dans le procès-verbal, alors même que le nom de M. A… n’y est pas mentionné. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la consultation du CSE, intervenue le 16 octobre 2024, s’est déroulée de façon irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion du CSE qui s’est tenue le 16 octobre 2024 avait pour titre « réunion extraordinaire du CSE », comportait la date et l’heure de la réunion et rappelait les personnes présentes pour la direction ainsi que leurs fonctions, et dans un tableau, le nom de l’ensemble des élus titulaires et suppléants, pour chacun des collèges, non-cadres et cadres, les représentants présents étant signalés par une croix dans une case correspondante de la colonne « présent », ainsi que le nom et la fonction des membres de droit. Ces mentions suffisaient pour établir la régularité du procès-verbal, M. A… ne se prévalant au demeurant d’aucun texte imposant qu’y figurent d’autres informations.
En troisième lieu, le résultat du vote concernant le licenciement de M. A… s’est traduit par 5 votes favorables, 4 votes défavorables et 2 votes blancs. Si la version du procès-verbal dont M. A… a eu connaissance le 6 décembre 2024 ne comportait pas les croix dans la colonne « présent » pour sept des membres des collèges et un membre de droit, il s’agit d’une simple erreur de mise en page, comme le montrent les noms tronqués et la comparaison avec le procès-verbal produit par le ministre du travail en défense. En outre, la circonstance que l’université a indiqué, dans sa demande d’autorisation de licenciement, que le CSE a rendu un avis défavorable (par défaut), alors qu’il était mentionné dans le procès-verbal que le CSE approuvait le licenciement du salarié à la majorité est sans incidence, dès lors que le décompte des votes est identique. Au demeurant, le résultat de la consultation du CSE sur le projet de licenciement envisagé est sans incidence sur la régularité de la procédure interne. Ainsi, les moyens tirés de ce que le CSE n’aurait pas rendu son avis et qu’il n’était pas possible de s’assurer de l’identité des personnes présentes ayant participé au vote, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal a été rédigé par la secrétaire du comité social et économique et que son approbation a fait l’objet d’un vote, ainsi qu’il est indiqué dans son annexe qui précise que dix membres du CSE étaient présents lors de l’approbation du PV. Ce procès-verbal a été transmis au plus tard le 6 décembre 2024, date où l’employeur l’a communiqué à l’inspecteur du travail. Dès lors, les moyens tirés de ce que le contenu du procès-verbal n’a pas été approuvé ni transmis doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation et que la procédure interne à l’entreprise n’est à cet égard entachée d’aucune irrégularité.
En ce qui concerne la gravité des faits :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour autoriser le licenciement de M. A…, le ministre a retenu d’abord qu’il a, lors de la réunion de restitution de l’enquête du cabinet externe par visioconférence du 14 août 2024, exhibé un revolver et tout en le manipulant, ensuite qu’il a proféré des paroles perçues comme menaçantes à l’égard de la directrice des ressources humaines et de la présidente de l’université, sa supérieure hiérarchique, leur indiquant « Hannah et Stéphanie, je vous mets en garde ». Le ministre ajoute que la violence de la mise en scène, le caractère prémédité de l’exhibition de l’arme à feu qui était déjà présente sur la table avant la réunion et la menace ressentie par les participants de la réunion, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier l’autorisation de licenciement.
Pour contester l’appréciation de la gravité des faits faite par le ministre, M. A… fait valoir que la restitution de l’enquête s’est déroulée dans un contexte très tendu, qu’il a été vivement affecté et s’est senti professionnellement remis en question par l’objet même de cette enquête, portant sur des accusations de harcèlement moral et sexuel, dont il a contesté l’impartialité et les méthodes. Cependant, aucune de ces raisons n’est de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, si M. A… produit une ordonnance et une prescription médicale du 15 juillet 2024 établies en italien, ainsi qu’un courriel du 5 août 2024 adressé à la provost de l’université où il lui demande de lui téléphoner parce qu’il est angoissé et auquel elle répond le lendemain qu’elle est en vacances et reviendra le lundi suivant et enfin l’attestation d’un psychiatre indiquant qu’il ne pourra pas se rendre à un rendez-vous au mois d’octobre 2024, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’il se trouvait dans un état psychique tellement détérioré que son employeur aurait dû intervenir antérieurement à la réunion de restitution du 14 août 2024 et aurait manqué à ses obligations de protéger sa santé physique et mentale et de prendre des mesures de prévention des risques psychosociaux auxquels il était exposé. Enfin, dès lors que la décision ne se fonde que sur des faits qui se sont produits lors de cette réunion, M. A… ne saurait invoquer des événements relatifs à son état de santé postérieurs à cette date. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la gravité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ni que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’université.
Sur les frais d’instance demandés par the American University of Paris :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 6 500 euros demandée par the American University of Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant au versement par M. A… de la somme demandée par the University of Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à the American University of Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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