Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour la signataire de justifier d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 19 août 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien né le 19 novembre 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2025. Il a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, signataire de l’arrêté, disposait par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, M. E… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Au demeurant, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour sont intégralement régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne peut pas se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet aurait refusé de faire droit à cette demande à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. E… est entré et se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis le mois d’avril 2025, selon ses allégations. Il fait valoir qu’il réside chez son oncle et sa tante, lesquels résident en France sous couvert de certificats de résidence algériens d’une durée de 10 ans. Toutefois, il ne réside que depuis très peu de temps en France tandis qu’il ressort de ses propres écritures que l’ensemble de sa famille nucléaire réside toujours en Algérie. Enfin, s’il fait valoir qu’il a travaillé au mois d’août 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et demeure, en tout état de cause, très insuffisante pour caractériser une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. E… ne justifie d’aucun droit au séjour et ne justifie pas davantage de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que M. E… n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part et contrairement à ce que soutient M. E…, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état de la durée de sa présence en France, dont le préfet de la Gironde a relevé qu’elle était inconnue. D’autre part, le préfet n’était pas tenu d’indiquer que le requérant ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, si M. E… soutient que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant ne travaillait pas. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme F…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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