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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 oct. 2025, n° 2500734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500734 |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cibetanche, Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), société Margueron, société AXA France Iard, France, société Bureau, société Studio Gobe-Bernier c/ société Siretec Ingenierie, société, Veritas Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n( 2303527, présentée pour la région Hauts-de-France par Me Poulain, désigné M. A… B…, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en qualité d’expert en vue en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la cité Scolaire – ateliers nord du lycée Edouard Branly située 70 Boulevard de Saint Quentin à Amiens, en présence de :
- la région Hauts-de-France ;
- la société Rabot Dutilleul en qualité de titulaire du marché ;
- la société Margueron en qualité de sous-traitante de la société Rabot Dutilleul du lot charpente bois ;
- la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Margueron ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Margueron ;
- la société Cibetanche en qualité de sous-traitante du titulaire en charge du lot couverture étanchéité ;
- la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Cibetanche ;
- la société Siretec Ingenierie en qualité de bureau d’études et O.P.C ;
- la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Siretec Ingenierie ;
- la société Bureau Veritas Construction en qualité de bureau de contrôle technique ;
- la société Studio Gobe-Bernier, venant aux droits du studio Ranson, architecte désigné ;
- la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Studio Gobe Bernier ;
- la société CTE, sous-traitante de la société Cibetanche ;
- la société Picardie Couverture ;
- la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Picardie Couverture ;
- la société AXA France Iard, assureur de la société BCE (radiée) ;
- la société Security & Financial Solution, assureur de la société CTE.
- la société CFDP Assurances, assureur de la société CTE.
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, sous le n°2500734, la société CFDP Assurances, représentée par Me Metzger, demande au juge des référés, de la distraire des opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 15 octobre 2024.
Elle fait valoir que :
- elle n’a eu connaissance des opérations d’expertise qu’à réception d’une convocation le 13 janvier 2025 adressée par M. B… pour une deuxième réunion d’expertise fixée au 24 février 2025 ;
- sa participation aux opérations d’expertise ne présente aucune utilité dès lors qu’elle n’a que la qualité d’assureur en protection juridique de la société CTE, la police d’assurance « responsabilité civile décennale » ayant quant à elle été souscrite par cette dernière auprès de la société Elite Insurance Compagnie Limited.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la société Studio Gobe-Bernier, représentée par Me Abiven, indique n’avoir aucune observation à présenter sur cette demande de mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, la société AXA France Iard, représentée par Me Bourhis, indique s’en remettre à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 20 mai 2025, la région Hauts-de-France indique s’en remettre à justice quant à la demande de mise hors de cause de la société CFDP Assurances.
Elle soutient que la société Security & Financial Solution ne serait que courtier en assurances et que la société Elite Insurance Compagnie Limited serait l’assureur du risque « responsabilité civile décennale » pour la société CTE.
La requête a été communiquée aux autres sociétés attraites aux opérations d’expertise, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ».
2. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la cité Scolaire – ateliers nord du lycée Edouard Branly située 70 Boulevard de Saint Quentin à Amiens, en présence de :
- la région Hauts-de-France ;
- la société Rabot Dutilleul en qualité de titulaire du marché ;
- la société Margueron en qualité de sous-traitante de la société Rabot Dutilleul du lot charpente bois ;
- la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Margueron ;
- la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Margueron ;
- la société Citebanche en qualité de sous-traitante du titulaire en charge du lot couverture étanchéité ;
- la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Cibetanche ;
- la société Siretec Ingenierie en qualité de bureau d’études et O.P.C ;
- la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Siretec Ingenierie ;
- la société Bureau Veritas Construction en qualité de bureau de contrôle technique ;
- la société Studio Gobe Bernier, venant aux droits du studio Ranson, architecte désigné ;
- la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société Studio Gobe Bernier ;
- la société CTE, sous-traitante de la société Cibetanche ;
- la société Picardie Couverture ;
- la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Picardie Couverture ;
- la société AXA France Iard, assureur de la société BCE (radiée) ;
- la société Security & Financial Solution, assureur de la société CTE.
- la société CFDP Assurances, assureur de la société CTE.
3. La demande de mise hors de cause présentée par la société CFDP Assurances a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de la première réunion d’expertise, fixée au 24 février 2025, à laquelle elle soutient, sans être contredite, avoir été convoquée le 13 janvier 2025. La société requérante fait valoir que sa présence aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère utile dès lors qu’elle n’a que la qualité d’assureur en protection juridique de la société CTE, la police d’assurance « responsabilité civile décennale » ayant quant à elle été souscrite par cette dernière auprès de la société Elite Insurance Compagnie Limited. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus aucune des parties à l’instance ne s’y oppose, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
O RDONNE
Article 1er : La société CFDP Assurances est mise hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CFDP Assurances, à la région Hauts-de-France, à la société Rabot Dutilleul, à la société Verspieren, à la société Margueron, à la société AXA France Iard, à la société MMA Iard (assureurs de la société Margueron), à la société Cibetanche, à la société Allianz Iard (assureur de la société Cibetanche), à la société Siretec Ingenierie, la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (assureur de la société Siretec Ingenierie), au bureau Veritas Construction, à la société Studio Gobe Bernier, à la société Mutuelles des Architectes Français (MAF), assureur de la société Studio Gobe Bernier, à la société Picardie Couverture, à la société d’assurance à forme mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (assureur de la société Picardie Couverture), à la société AXA France Iard (assureur de la société BCE), à la société CTE, à la société Security & Financial Solution et à M. A… B…, expert.
Fait à Amiens le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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