Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est bien intégré sur le territoire de Mayotte et que le refus de titre de séjour le place en situation irrégulière ; il risque de perdre son travail ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision contestée porte de surcroît atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée, le 7 avril 2025, sous le n° 2500545 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 9 janvier 1992, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 décembre 2024 mais qui n’a pas été renouvelée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si M. A… B… se prévaut de son intégration dans la société et de ce qu’il vit à Mayotte depuis 2015, il ne justifie pas la raison pour laquelle il a attendu neuf ans pour solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour et n’établit pas davantage qu’il serait exposé, de manière imminente, à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de sorte que la condition d’urgence telle qu’explicitée aux points 2 et 3, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce s’agissant d’une première demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de M. A… B… de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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