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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 mai 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 du président du tribunal donnant délégation à Mme A pour exercer les pouvoirs mentionnés à l’article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. ». Par ailleurs, l’article R. 312-19 du même code dispose que : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
2. M. B, qui réside en Algérie, conteste la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. La situation géographique de sa résidence ne permet pas, conformément aux articles R. 312-1 à R. 312-15 du code de justice administrative, d’attribuer à un tribunal administratif la compétence territoriale pour connaître de sa requête. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-19 précité, le litige relève de la compétence résiduelle du tribunal administratif de Paris, auquel le dossier de sa requête doit être transmis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. A
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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