Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la demande d’échange de permis de conduire a été acceptée.
Par une décision en date du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du préfet de police, que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a accepté de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire présenté par Mme B… et a initié la fabrication du permis de conduire français de l’intéressée. Mme B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 16 avril 2024, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par une décision en date du 9 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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