Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui verser la prime d’activité calculée sur la base de ses déclarations de ressources pour les mois d’octobre à décembre 2023.
Il soutient qu’il a rempli le formulaire de déclaration pour la prime d’activité et qu’il n’a toujours pas reçu le paiement pour les mois d’octobre à décembre 2023 ; qu’il a droit à cette allocation car son salaire est de 1 300 euros par mois ; qu’il n’a reçu aucune réponse de la CAF malgré trois courriers.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « Irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de versement de la prime d’activité pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui lui sert, au titre de son activité professionnelle salariée exercée depuis le 1er décembre 2016, la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. En janvier 2024, il a déposé sa déclaration trimestrielle de ressources faisant état, pour les mois d’octobre à décembre 2023, de la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale sur la base desquelles la prime d’activité ne lui a pas été servie au titre des mois de janvier à mars 2024. Par sa requête, il conteste les décisions implicites portant refus de versement de cette allocation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge fait obstacle à ce que ce dernier soit directement saisi d’un litige opposant un allocataire à une caisse d’allocations familiales sur l’existence d’un droit à la prime d’activité.
5. Le requérant ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du juge, avoir adressé à la CAF de Lot-et-Garonne, un recours administratif. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-4 dudit code précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…). ».
7. Il résulte de l’instruction que le requérant est en arrêt de travail depuis le 27 février 2023 et qu’il indique dans ses déclarations de ressources trimestrielles la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale depuis le mois d’avril 2023. Par suite, les indemnités journalières qu’il a déclaré percevoir au titre des mois d’octobre à décembre 2023, soit au-delà de trois mois après son arrêt de travail, présentent le caractère de revenus de remplacement qui n’ouvrent pas droit à la prime d’activité, laquelle est subordonnée, en application de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, à la perception de revenus tirés d’une activité professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d’activité pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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