Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) de suspendre, dans la formation collégiale prévue aux dispositions de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 24 juin 2025 jusqu’au 24 septembre 2025';
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une décision plaçant à l’isolement une personne détenue et que la mesure de prolongation à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité';
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 231-30 du code pénitentiaire, l’administration n’a pas recueilli préalablement l’avis du médecin de l’établissement sur la mesure de prolongation de son placement à l’isolement ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif retenu pour décider de la prolongation de son isolement est manifestement insusceptible de fonder une telle mesure ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que son isolement est le seul moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement en détention est irréprochable ; elle est constitutive d’une atteinte grave à son état de vulnérabilité ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Le juge des référés a transmis au préfet de l’Aisne, en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l’audience du 25 juillet 2025. Par lettre du 22 juillet 2025, le préfet de l’Aisne a informé le juge des référés de son refus de faire droit à cette demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier';
— la requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le no 2503010, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code pénitentiaire ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Menet, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Ribière, greffière d’audience :
— le rapport de M. Menet,
— et les observations de M. A et de son représentant, Me David, entendues par un moyen de communication audiovisuelle en application des dispositions de l’article
R. 731-2-1 du code justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon depuis le 21 février 2025, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025, par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 24 juin 2025 jusqu’au 24 septembre 2025.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
2. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de
M. A :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Le préfet de l’Aisne a refusé de requérir l’extraction de M. A en vue d’assister à l’audience du 25 juillet 2025. Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
6. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « 'Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision° ».
8. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ».
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. MenetLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502948
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