Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention d’Argentan refuse de mettre à disposition en cellule la totalité des biens placés à son vestiaire à son arrivée dans l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Argentan de mettre à sa disposition la totalité des biens placés à son vestiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est recevable ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire en ce que les biens n’ont pas été confisqués pour des raisons de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison du caractère de mesure d’ordre intérieur de la décision en litige ;
- à titre subsidiaire, la décision en litige n’a pas à être motivée en ce qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur statuant sur une demande de l’intéressé ;
- la décision en litige applique l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’elle relève des raisons de sécurité d’interdire des objets encombrant la cellule.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est écroué depuis le 6 décembre 2017. Il a été incarcéré au centre de détention d’Argentan du 19 septembre 2023 au 30 août 2024. Il a demandé, par fax du 8 novembre 2023, la mise à disposition dans sa cellule de la totalité de ses biens placés au vestiaire. L’absence de réponse de l’administration pénitentiaire à la demande de restitution de ses biens a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que les biens de M. B… avaient été laissés à sa disposition au centre de détention du Havre, avant son transfert au centre de détention d’Argentan. Dans ces conditions, le refus de mettre ses biens à disposition doit être regardé comme étant de nature à aggraver les conditions de sa détention. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui refuse de restituer au requérant les biens qui lui ont été retirés à la suite de son transfert le 19 septembre 2023, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait demandé la communication des motifs de l’acte attaqué en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d’une personne détenue. ». L’article R. 225-5 du même code dispose que : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. / Les objets dont il est établi que les personnes détenues ne sont pas propriétaires peuvent leur être retirés afin, le cas échéant, d’être restitués à leur légitime propriétaire. / Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux personnes détenues d’obturer les portes et les passages, d’obstruer les œilletons et d’étendre leur linge sur les barreaux des fenêtres. ». Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. (…). ». Aux termes de l’article R. 332-45 dudit code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. / En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille. ».
8. Il ressort du mémoire en défense de l’administration pénitentiaire que la seule raison d’ordre public pour laquelle elle a refusé de restituer les affaires de M. B… est la difficulté de contrôler une grande quantité d’objets, à savoir un calendrier de l’avent et des bonbons, une table, un sac de sport, une imprimante et des cartouches d’encre, un ordinateur, une veste à capuche, un gilet de costume, des chaussures, un pull, deux vestes de costume, un DVD et un jeu X BOX. Le ministre fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté, que l’encombrement de la cellule lié à la présence de ces objets rendrait plus difficile la fouille de la cellule de M. B…. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, au centre de détention du Havre, de sanctions disciplinaires les 14 février 2022 et 27 février 2023 allant jusqu’à 20 jours de placement en cellule disciplinaire, pour avoir introduit des objets prohibés tels qu’un téléphone portable, une clé USB, une carte sim, un câble internet et des câbles de chargement. Ces objets ont été retrouvés dans sa cellule, notamment dans un pied d’une table qui figure au vestiaire à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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