Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé Haïti comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à sa réinsertion sociale et professionnelle à l’issue de sa période d’incarcération ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de l’Oise des 27 juin et 2 juillet 2025 une copie de ses requêtes tendant à l’annulation de ces décisions. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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