Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2025 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence valable jusqu’au 1er juin 2031, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre un nouveau certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la fraude, dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie ni de faits matériels déterminants, ni de son intention de tromper l’administration, alors notamment qu’il n’est pas établi que son titre lui a été délivré en qualité d’ascendant à charge d’un enfant français ; que la fraude imputable à un tiers ou à l’administration ne peut justifier le retrait de son titre de séjour ;
- elle est illégale pour être intervenue plus de quatre mois après la décision initiale créatrice de droit et méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère frauduleux de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle, alors qu’il vit en France depuis 2014, suit des soins et est professionnellement inséré ;
- elle est illégale en ce que son titre de séjour, qui n’a pas fait l’objet d’un retrait dans le délai de quatre mois, fait obstacle à son éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée en ne mentionnant ni l’ancienneté de son séjour, ni ses liens, ni son état de santé, ni une menace pour l’ordre public et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée eu égard à l’ancienneté de son séjour, son insertion et l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le retrait du titre de séjour pouvait être effectué au-delà du délai de quatre mois dès lors qu’il est établi que ce titre a été obtenu par fraude ;
- la fraude est établie au regard du fait que M. B… ne pouvait pas obtenir un certificat de résidence de dix ans en première demande alors qu’il était en situation irrégulière ; que le délai d’instruction de sa demande a été très bref ; qu’il ne peut pas justifier des raisons pour lesquelles il a obtenu ledit titre de séjour, qui plus est en qualité d’ascendant à charge d’un enfant français ; qu’il n’existe aucun dossier de demande de titre de séjour et que M. B… n’est pas en mesure de produire un récépissé ou une convocation en préfecture ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les observations de Me Mathis, substituant Me Vigneron, pour M. B… et de M. C… pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 2 juin 2021, il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère lui a retiré le bénéfice de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle permet à M. B… de la contester utilement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment les démarches d’obtention du titre de séjour par M. B…, son insertion professionnelle et sa situation familiale en France et en Algérie, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. M. B… ne conteste pas qu’en 2021, il n’entrait dans aucun des cas permettant la délivrance d’un tel certificat de dix ans. Il ressort par ailleurs des indications de la préfète qu’aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de M. B… n’existe dans ses services tandis que ce dernier ne produit ni récépissé de dépôt de demande, ni convocation en préfecture, ni aucun élément permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles il a effectivement déposé une telle demande le 2 juin 2021. Aucun relevé décadactylaire n’a d’ailleurs pu être trouvé en préfecture. Il ressort en outre de l’extrait du fichier d’enregistrement de la préfecture que le titre de séjour a été accordé le jour-même de la demande. Eu égard à ces circonstances, qui sont cohérentes avec le contexte de fraude existant dans le service à la période où M. B… a obtenu un certificat de résidence de dix ans auquel il ne pouvait manifestement pas prétendre, la préfète de l’Isère disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que ce dernier avait frauduleusement bénéficié de ce titre de séjour et le lui retirer. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître le principe de sécurité juridique, retirer à M. B… le certificat de résidence algérien obtenu par fraude, même plus de quatre mois après sa délivrance. La préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
10. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 613-1 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au retrait du titre de séjour, dont il a été dit au point 4 qu’elle était suffisamment motivée. Le moyen doit par conséquent être écarté.
11.En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préfète de l’Isère pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, considérer que la fraude dans l’obtention du titre de séjour de M. B… était établie.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Si M. B… affirme vivre en France depuis 2014 et y avoir transféré le centre de ses intérêts, il ressort de ses déclarations que l’ensemble de sa famille, parents et fratrie, demeure en Algérie et qu’il s’y est d’ailleurs rendu au moins sept fois après l’obtention de son titre de séjour. Hormis du voisinage attestant de son caractère serviable, il ne justifie d’aucun lien personnel intense, stable et durable en France. En outre, s’il a disposé d’un titre de séjour à partir de 2021, il ne l’a pas mis à profit pour construire une insertion professionnelle, ne travaillant qu’à temps très partiel du 1er février 2022 au 1er juillet 2024, dans un secteur dont il prétend pourtant qu’il est en pénurie de main d’œuvre. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’il ne pourrait être soigné en Algérie. Dans ces circonstances et malgré la durée de présence en France de M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, la préfète de l’Isère pouvait retirer le certificat de résidence obtenu par fraude par M. B… même au-delà du délai de quatre mois après sa délivrance, de sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’une obligation de quitter le territoire français en conséquence de cette décision de retrait.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état de l’absence de déclarations de l’intéressé sur d’éventuels risques encourus en cas de retour en Algérie, pays dans lequel il s’est rendu à de nombreuses reprises entre 2021 et 2024, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « (…) les décisions d’interdiction de retour (…)sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… déclare être entré en France en 2014, sans toutefois justifier de sa présence continue avant l’obtention du titre litigieux, qu’il est célibataire et sans enfants mais dispose de liens familiaux en Algérie, que le caractère intentionnel de la fraude est établi et que l’intéressé exerce son activité professionnelle sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Si, dans la partie de l’arrêté consacrée spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas fait état expressément de ces éléments, elle s’y est toutefois référée en renvoyant aux « circonstances propres au cas d’espèce et notamment (…) la fraude commise ». Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
23. En troisième lieu, M. B… a fait l’objet d’un entretien préalable à la décision litigieuse, le 19 février 2025, au cours duquel il a été informé de ce que la préfète était susceptible de prendre à son encontre, notamment, une obligation de quitter le territoire français pouvant être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… d’être entendu préalablement à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit par conséquent être écarté.
24. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 13 et de sa résidence sur le territoire sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à cinq ans, n’apparaît pas excessive. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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