Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2023, n° 2308122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre et 9 octobre 2023, Mme E C, enfant mineure représentée par sa mère Mme D E, Mme D E et M. B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône de scolariser E C au collège avec le bénéfice d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de douze heures par semaine dans l’attente de son admission dans un institut médico-éducatif et du refus de cette autorité de maintenir l’enfant dans cette attente en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire au sein d’une école élémentaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’inscrire provisoirement l’enfant en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire dans une école élémentaire ou à défaut de mettre à sa disposition une aide humaine individuelle au sein de l’école élémentaire Le Petit Prince à Mornant ou à défaut La Glacière à Oullins ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence, car la cessation de l’accueil de dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire et sa scolarisation dans un établissement d’enseignement secondaire sont de nature, d’une part, à mettre en danger sa santé physique et psychologique et d’avoir des effets délétères immédiats sur son développement et, d’autre part, à perturber le fonctionnement du collège qui l’accueillera et de sa classe ; la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été saisie pour une réévaluation des besoins de l’enfant, a accusé réception de la demande au mois de juillet et n’a pas encore statué ;
— les décisions en cause sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de l’enfant et portent atteinte à son droit à l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la déscolarisation de la fille de Mme E et de M. C, qui ne l’ont pas inscrite dans un collège et n’ont pas saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une réévaluation de ses besoins, résulte de leur choix ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir reporté la clôture de l’instruction au lundi 9 octobre 2023 à 18h, ainsi que les parties en ont été informées à l’audience ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par le recteur de l’académie de Lyon, enregistrée le 9 octobre 2023 à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. E C, enfant mineure représentée par sa mère Mme E, Mme E et M. C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône de scolariser au collège avec le bénéfice d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de douze heures par semaine dans l’attente de son admission dans un institut médico-éducatif et du refus de cette autorité de maintenir l’enfant dans cette attente en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire au sein d’une école élémentaire.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La fille aînée de Mme E et de M. C, née le 3 septembre 2011, est atteinte d’une maladie générique rare, d’épilepsie, du syndrome de délétion du chromosome 22q11 et de dysphasie sévère. Par des décisions du 30 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lyon a autorisé sa prise en charge par un institut médico-éducatif (IME) en proposant trois instituts spécialisés, l’IME La Cerisaie situé à Bessenay, l’IME Le Bouquet situé à Lyon et l’IME Les Primevères situé à Charly. La CDAPH l’a également orientée pour l’année scolaire 2022-2023, en cas de difficulté d’admission en IME, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Par ailleurs, par un jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon lui a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle de douze heures par semaine pour les années scolaires 2020-2021 à 2023-2024. Mme E et M. C ont présenté des demandes d’inscription de l’enfant en section d’initiation et de première formation professionnelle auprès de l’IME Denise Clère de Mornant et de celui de Saint-Laurent d’Agny. Au mois de janvier 2023, l’IME de Mornant les a informés que leur fille est inscrite sur une liste d’attente et leur a indiqué qu’elle pourrait vraisemblablement être accueillie à la fin de l’année 2023 ou au début de l’année 2024. Le 5 avril 2023, la CDAPH a accusé réception de leur demande de prolongation de l’orientation de l’enfant vers une ULIS au sein d’une école élémentaire. Comme exposé au point 1, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a décidé que l’enfant serait scolarisée au collège avec le bénéfice d’une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de douze heures par semaine dans l’attente de son admission dans un IME et a refusé de la maintenir dans cette attente en classe d’ULIS au sein d’une école élémentaire. L’existence de ces décisions est révélée tant par un courriel envoyé le 2 juillet 2023 par Mme E et M. C à Mme A, inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, que par un courrier du 30 août 2023 adressé au député de la 12ème circonscription du Rhône. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon, tirée de l’absence de décision faisant grief aux requérants, doit dès lors être rejetée.
Sur l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte du bilan orthophonique du 25 avril 2023 et de la note du 5 octobre 2023 sur la prise en soin de l’enfant par une orthophoniste, d’une part, que le niveau en langage de la fille aînée de Mme E et de M. C correspond à celui d’un enfant âgé d’environ 2 ans et 6 mois, qu’elle ne connaît que partiellement les couleurs et que l’apprentissage de la lecture n’est qu’à ses prémices et, d’autre part, que sur le plan comportemental, son investissement dans une tâche, même ludique est aléatoire, en fonction des évènements vécus au cours de sa journée. Une neuropédiatre a certifié, le 8 septembre 2023, que cette enfant est très fragile sur le plan psycho affectif et nécessite d’être dans un environnement adapté à son âge de développement et que sa déscolarisation l’expose à court terme à une recrudescence des troubles du comportement ou à une régression psychomotrice et intellectuelle, laquelle, ainsi qu’il résulte des débats au cours de l’audience, compromettrait son accueil à l’IME de Mornant. Dans ces conditions, la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône de la scolariser au collège à la rentrée scolaire 2023-2024 et son refus de la maintenir en cours moyen de 2ème année portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de cette enfant. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de E C apparaît, pour les motifs indiqués aux points 2 et 4, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que Mmes E C et E et M. C sont fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La suspension de l’exécution des décisions en litige implique qu’il soit enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône d’admettre en classe ordinaire au sein de l’école élémentaire Le Petit Prince à Mornant ou à défaut La Glacière à Oullins, faute de place disponible dans les ULIS implantées dans ces établissements, en mettant à sa disposition une aide humaine individuelle à raison de douze heures par semaine et ce à titre provisoire, dans l’attente de son accueil à l’IME de Mornant et de la décision de la CDAPH et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les décisions en litige, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le juge opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
9. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a admis E C au collège à la rentrée scolaire 2023-2024 et a refusé son maintien en classe d’ULIS au sein d’une école élémentaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône d’admettre à titre provisoire E C en classe ordinaire au sein de l’école élémentaire Le Petit Prince à Mornant ou à défaut La Glacière à Oullins, en mettant à sa disposition une aide humaine individuelle à raison de douze heures par semaine, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à Mmes E C et E et à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, représentante unique des requérants, à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône et au recteur de l’académie du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l’académie du Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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