Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2024, n° 2314741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me «Avocat», demande au tribunal statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une provision de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à l’obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation le 3 août 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2023 n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée au sein d’un centre d’hébergement d’urgence avec ses quatre enfants mineurs, situation qui affecte sa vie familiale, sa santé, ses possibilités d’insertion et lui fait subir de l’anxiété ;
- elle est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, justifiant le versement d’une provision de 500 euros.
Vu :
- la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ;
- le jugement n° 2314498 du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser la somme de 1 700 euros à Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 août 2022, désigné «Nom_court» comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 juillet 2023. Par un jugement n° 2314498 du 24 juin 2024, le présent tribunal a condamné l’État à indemniser son préjudice résultant de l’absence de relogement à hauteur de 1 700 euros. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État au versement d’une provision de 500 euros en raison de ce même préjudice.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission de Mme A… à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l’État, postérieurement à l’introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme A… du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d’une provision ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que Mme A… a fait l’objet d’une décision de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre définitif, elle ne peut se prévaloir des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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