Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre immédiatement toute retenue sur mes allocations chômage effectuée par France Travail jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond ;
2°) d’ordonner le remboursement immédiat de la somme de 862,77 euros déjà prélevée, si possible ;
3°) de prendre toute autre mesure que le tribunal jugera utile pour protéger ses droits et sa situation financière.
Il indique qu’il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 août 2024 au 13 décembre 2024, reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il a été licencié pour inaptitude par son employeur et a perçu une indemnité de licenciement ainsi que le règlement des heures supplémentaires de juillet 2024, que son dernier bulletin de salaire (décembre 2024) indique clairement que ces sommes ne correspondent pas à une activité salariée en décembre 2024, que l’organisme « France Travail » lui a notifié un trop-perçu de 833,75 euros le 13 février 2025, qu’il a contesté par courrier reçu le 5 mars 2025, avec les pièces justificatives suivantes, qu’aucune réponse motivée ne lui a été apportée, et qu’en avril 2026, il a été procédé à une retenue de 862,77 euros sur son allocation, sans information préalable, lui laissant uniquement 232,53 euros pour vivre.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car sa situation financière est critique car l’allocation chômage est sa seule ressource, et le prélèvement de 862,77 euros compromet sa survie quotidienne et le paiement du loyer, et sur le doute sérieux, qu’il a contesté le trop-perçu avec preuves à l’appui (bulletin de salaire, attestation employeur, arrêt de travail, échanges avec la conseillère) et que le recours pour excès de pouvoir a des chances raisonnables de succès car la retenue a été effectuée plus d’un an après le trop-perçu supposé, sans notification préalable, et malgré une contestation restée sans réponse..
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2605847, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 février 2025, le directeur de l’agence de « France Travail » de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a informé M. A… qu’un trop-perçu de 833,75 euros avait été détecté sur son allocation d’aide au retour à l’emploi de décembre 2024 à janvier 2025. M. A… a contesté ce trop-perçu le 5 mars 2025 et n’a reçu aucune réponse. Il a toutefois constaté qu’un prélèvement de 862,77 euros avait été opéré sur son allocation de retour à l’emploi de mars 2026. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, de suspendre toute retenue sur ses allocations chômage.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi, devenue France Travail. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Les conclusions de la requête de M. A… sont dirigées contre une décision par laquelle l’organisme « France Travail » a mis à sa charge le remboursement de la somme de 833,75 euros au titre d’un trop perçu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’organisme « France Travail ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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