Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2310618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société par actions simplifiée E.G.S, représentée par Me Angileri et Me Vincent, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la solidarité fiscale en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en droits, intérêts et majoration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les droits de la défense garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ont été méconnus dès lors d’une part, qu’elle n’a pas eu connaissance des motifs de droit qui ont conduit l’administration à prononcer une solidarité fiscale à son égard, d’autre part, qu’elle n’a pas été à même de présenter des observations préalablement à la mise en recouvrement des impositions et qu’enfin, la version anonymisée de la proposition de rectification concernant la société Mars Construction dont elle a obtenu communication, ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses droits ;
- elle n’a pas été mise à même de vérifier l’étendue de l’obligation de la solidarité invoquée à son égard, ce qui constitue une atteinte au principe général de respect des droits de la défense ;
- le procès-verbal du 20 décembre 2022 ne lui a pas été communiqué alors même que cette décision fonde l’existence d’une solidarité entre elle et la société Mars Construction ;
- elle peut utilement faire valoir tout moyen tendant à contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, y compris les erreurs techniques ayant entaché la proposition de rectification adressée à la société Mars Construction ;
- elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance et dès lors, les conditions de la mise en œuvre de la solidarité prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts n’étaient pas réunies ;
- le résultat de la société Mars Construction a été reconstitué selon une méthode erronée et exagérée ;
- les impositions mises à sa charge en ont été nécessairement majorées s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- une franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être appliquée au titre des prestations facturées par la société Mars Construction ;
- l’administration fiscale ne démontre pas avoir vainement cherché à recouvrer sa créance auprès de la société Mars Construction préalablement à la mise en œuvre de la solidarité fiscale prévue par les dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts ;
- la solidarité ne doit pas être mise en jeu sur les encaissements non liés à la relation de donneur d’ordre, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante devant donc être dégrevée, soit un montant de 4 745 euros ainsi que les majorations et intérêts correspondants, de même que l’impôt sur les sociétés par suite de la réduction du chiffre d’affaires imposable. L’exclusion de ces sommes conduira à réduire le prorata des impositions pour lesquelles elle pourrait être considérée comme solidaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le directeur de la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été motivée pour l’ensemble de la période vérifiée et qu’en conséquence, la société EGS doit être déchargée de cette majoration de 40% ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée EGS, qui exerce une activité de travaux d’isolation, a été créée le 30 juillet 2019. La société par actions simplifiée Mars Construction créée le 11 août 2020 qui exerçait l’activité de travaux dans le domaine de l’isolation thermique et acoustique des bâtiments jusqu’au 23 janvier 2023, et sous-traitant principal de la société EGS, a fait l’objet du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022, d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des opérations susceptibles d’être examinées afférentes à la période du 11 août 2020 au 31 décembre 2021 étendue au 31 mai 2022, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le 20 décembre 2022, un procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé a été dressé à son encontre sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La société EGS ayant fait l’objet d’un constat de défaut de vigilance au titre de ses obligations de donneur d’ordre en matière de travail dissimulé, l’administration fiscale a mis en œuvre à son égard, par un avis de mise en recouvrement émis le 14 mars 2023, la responsabilité solidaire au paiement des dettes fiscales de son sous-traitant, prévue à l’article 1724 quater du code général des impôts, à due proportion du chiffre d’affaires réalisé avec la société Mars Construction au titre de la période du 11 août 2020 au 31 décembre 2021, soit un montant total de 101 313 euros en droits et pénalités. Par une réclamation formulée le 23 mars 2023 et reçue le 12 avril 2023 par le service, la société EGS a contesté les sommes ainsi mises à sa charge et a sollicité la communication la plus large possible de tout document de procédure afin de lui apporter une connaissance suffisante des sommes réclamées, dont notamment, la proposition de rectification du 12 décembre 2022 adressée à la société Mars Construction ainsi que le procès-verbal constatant le défaut de vigilance du donneur d’ordre établi le 20 décembre 2022. Le service a répondu le 17 avril 2023 en communiquant à la société EGS la proposition de rectification du 12 décembre 2022 et le procès-verbal de constat du défaut de vigilance du donneur d’ordre établi le 20 décembre 2022. La société EGS ayant formé une nouvelle réclamation en date du 4 mai 2023 explicitement rejetée le 2 octobre 2023 par le service, elle demande au tribunal de la décharger de sa responsabilité solidaire au paiement des sommes mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 27 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement partiel de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 11 août 2020 au 31 août 2021 à concurrence d’un montant de 27 214 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité./ Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat./ L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. /Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. D’autre part, ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires et des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous la réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations correspondantes, au paiement solidaire desquels il est tenu.
En premier lieu, en l’espèce, l’avis de mise en recouvrement adressé à la société EGS le 14 mars 2023 mentionne le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard dus. Il mentionne également l’origine des créances recouvrées, à savoir la proposition de rectification adressée à la société Mars Construction le 12 décembre 2022 et l’avis de mise en recouvrement n° 20230200217 adressé à cette dernière le 15 février 2023. Il indique en outre, pour chaque impôt, que les montants dont il annonce le recouvrement sont des créances au paiement solidaire desquelles la requérante est tenue en application des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de donneur d’ordre de la société Mars Construction, et que cette dernière n’a pas réglé les sommes mises à sa charge dans les délais prescrits. Cet avis de mise en recouvrement comporte enfin les voies et délais de recours pour le contester. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’ils ne comportent pas les mentions exigées par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il est constant que l’administration a communiqué à la requérante, joint à un courrier du service daté du 17 avril 2023 en réponse à la réclamation formée le 12 avril 2023, la proposition de rectification datée du 12 décembre 2022 établie suite à la procédure de rectification diligentée à l’encontre de la société Mars Construction, qui comprend en annexe I la liste des encaissements constatés sur le compte de la société Mars Construction en provenance de la société EGS, son donneur d’ordre, ainsi que le procès-verbal pour défaut de vigilance dressé le 20 décembre 2022 suite au constat d’infraction de travail dissimulé par la société Mars Construction, dont la requérante avait demandé la communication. Si des mentions figurant sur cette copie de la proposition de rectification avaient été occultées, notamment celles relatives à la procédure de redressement diligentée à l’encontre de la SAS Mars Construction, la copie intégrale de ce document a été produite à l’appui du mémoire en défense enregistré dans la présente instance et communiqué à la requérante. La société EGS n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu’elle n’a pu obtenir communication des documents et qu’elle n’a pu faire valoir utilement ses droits.
En deuxième lieu, l’absence de communication des relevés des comptes bancaires de la SAS Mars Construction n’est pas de nature à avoir privé la requérante de l’exercice effectif de ses droits à la défense, dès lors que les encaissements des virements répertoriés proviennent de la SAS EGS, que cette dernière était ainsi en capacité de vérifier au vu des débits figurant sur son propre compte bancaire. Dans ces conditions, la requérante a été mise à même de contester utilement la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts et taxes dont le paiement lui a été réclamé au titre de la solidarité du donneur d’ordre et n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle n’a pu faire valoir utilement ses droits.
En dernier lieu, si la requérante n’a pas été informée, préalablement à l’envoi de l’avis de mise en recouvrement déjà mentionné, de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts, une telle obligation d’information préalable, qui n’est d’ailleurs prévue par aucun texte, ne découle pas de la décision du Conseil constitutionnel citée au point 5 et ne pesait donc pas sur l’administration. Au demeurant, la requérante a été en mesure de contester, devant le tribunal administratif de Lyon, la régularité de la procédure de rectification dont la société Mars Construction a fait l’objet, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes, cotisations obligatoires et les pénalités et majorations correspondantes, au paiement solidaire desquels elle est tenue, ainsi que le principe même de cette solidarité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans la décision mentionnée au point 5 ni, au demeurant, le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit au recours effectif, auraient été méconnus.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le respect de l’obligation de vigilance et la mise en jeu de la solidarité :
Aux termes d’une part des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8222-2 du code du travail : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; (…) ». Et aux termes de l’article D. 8222-5 du même code dans sa version applicable au litige : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : / a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; / b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; / c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; / d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante avait conclu avec la société Mars Construction deux contrats de sous-traitance d’une durée d’un an à compter respectivement du 20 août 2020 et du 20 août 2021, le second ayant donné lieu à des prestations payées jusqu’au mois de décembre 2021. En application des dispositions précitées de l’article D. 8222-5 du code du travail, la société EGS était tenue de se faire remettre par son sous-traitant, lors de la conclusions des contrats et tous les six mois jusqu’à la fin de leur exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de six mois et authentifiée par ce dernier, ainsi qu’un extrait Kbis du sous-traitant. Or, en se bornant à produire deux attestations délivrées par l’URSSAF à la société Mars Construction les 24 novembre 2020 et 6 mai 2021, qui n’ont été communiquées à l’administration fiscale qu’à l’appui de la réclamation présentée par la requérante en 2023, et dont la date à laquelle la société EGS en a eu connaissance n’est au demeurant pas établie, la requérante ne justifie pas avoir effectivement rempli son obligation de vigilance en tant que donneur d’ordre, dans les conditions prévues à l’article D. 8222-5 du code du travail.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts. ».
La société EGS soutient que l’administration fiscale ne démontre pas avoir au préalable cherché en vain à recouvrer les impositions dues auprès du débiteur principal, à savoir, la société Mars Construction. Toutefois, comme indiqué au point 5, l’administration fiscale a, dans un premier temps, régulièrement adressé un avis de mise en recouvrement à la société Mars Construction le 15 février 2023, dans le délai de reprise, avant d’adresser un avis de même nature à la requérante le 14 mars 2023, faute pour le débiteur principal d’avoir réglé les sommes dues. Aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeant l’administration à procéder à des démarches complémentaires envers le débiteur principal avant de s’adresser au débiteur solidairement tenu au paiement de la dette, la société EGS n’est pas fondée à soutenir que la procédure prévue à l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. ».
La requérante soutient que l’administration fiscale a méconnu l’étendue de la solidarité de paiement à laquelle elle était tenue, en l’étendant à l’ensemble des impositions dues par la société Mars Construction, y compris aux opérations pour lesquelles elle n’était pas intervenue en tant que donneur d’ordre, à savoir, une vente d’outillage, ainsi qu’aux majorations appliquées à raison du comportement de la société Mars Construction. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rehaussement d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la société Mars Construction a été déterminé à partir des factures adressées à son donneur d’ordre, la société EGS, et des virements reçus de cette dernière sur son compte bancaire. Le montant des impositions et taxes auquel la requérante a été tenue au paiement solidaire a donc bien été calculé en proportion des recettes apportées à la société Mars Construction en rémunération des prestations dont elle avait bénéficié. En outre, comme précédemment indiqué, les impositions afférentes au produit de la vente d’outillage conclue entre les deux sociétés a fait l’objet d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, qui rend sans objet la contestation de l’intégration desdites impositions. Enfin, l’article L. 8222-2 précité du code du travail précise expressément que la solidarité de paiement en cas de travail dissimulé s’étend aux impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi qu’aux pénalités et majorations dus. Rien ne faisait donc obstacle à ce que la majoration de 40 % pour défaut de déclaration soit intégrée dans la dette fiscale de la requérante. Il suit de là que la société EGS n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail auraient été méconnues.
En ce qui concerne le montant des impositions mises à la charge de la société EGS :
En premier lieu, si la requérante soutient que le calcul du chiffre d’affaires de la société Mars Construction est erroné dès lors que le montant pris en compte au titre de l’impôt sur les sociétés diffère de celui pris en compte au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fait valoir sans être contredite, que cette divergence de montant s’explique par le fait qu’en application de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prestations de services est exigible dès l’encaissement des acomptes du prix de la rémunération, alors que le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés est établi d’après les montants facturés au cours de l’exercice. Dans ces conditions, la société EGS n’est pas fondée à soutenir que les montants en base des rehaussements d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont erronés.
En deuxième lieu, la société EGS soutient sur la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Mars construction pour le calcul de l’impôt sur les sociétés intègre à tort le produit hors taxes des prestations de sous-traitance et celui toutes taxes comprises de la vente d’outillages, et fait valoir que tous les chiffres d’affaires auraient dû être additionnés hors taxes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification précise que si la première facture de la vente de l’outillage en date du 8 décembre 2021 mentionne un montant toutes taxes comprises de 28 468,10 euros, soit un montant hors taxes de 23 723,42 euros, cette facture a été annulée et remplacée par une nouvelle facture en date du 30 septembre 2022 d’un même montant qui mentionne que la cession d’outillages est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a retenu le montant total de la facturation, soit 28 468,10 euros, pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Mars construction.
En troisième lieu, si la requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible n’a pas pris en compte la déduction forfaitaire pour charges, qui a été acceptée à hauteur de 50 % en matière d’impôt sur les sociétés, il résulte de l’instruction que la société Mars Construction n’a pas été en mesure de présenter une comptabilité ni des factures fournisseurs. L’administration n’était donc pas en mesure de faire application des dispositions du a) du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts, qui permet de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à une opération imposable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de cette opération, à condition qu’elle figure sur leurs factures.
En dernier lieu, la requérante sollicite l’application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations facturées par la société Mars Construction. Toutefois, il résulte de l’instruction que les factures des prestations de sous-traitance communiquées à l’administration fiscale mentionnaient à tort l’article 293 B du code général des impôts, dès lors que la société Mars Construction avait opté lors de sa création, en 2020, en faveur du régime mini réel mensuel de taxe sur la valeur ajoutée, et que cette option, valable deux ans et reconduite tacitement, valait renonciation au bénéfice de la franchise en base de taxe.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société EGS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a engagé sa responsabilité solidaire au paiement des impositions et pénalités dues par la société Mars Construction et que, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement de 27 214 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée E.G.S est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée E.G.S est rejetée et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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