Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 juin 2021, n° 18/09420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09420 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 avril 2018, N° 11-17-000110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STANLEY SECURITY FRANCE c/ Société PHARMACIE PREMIERE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09420 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (4e) – RG n° 11-17-000110
APPELANTE
La société STANLEY SECURITY FRANCE SASU représentée par son président
N° SIRET : 789 367 174 00016
[…]
[…]
représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMÉE
La société PHARMACIE PREMIERE, SELAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 844 046 441 00011
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 juin 2015, la SELAS Pharmacie Première a souscrit un contrat de détection intrusion et télésurveillance auprès de la SASU Stanley Security France, moyennant un montant de 57 euros HT par mois.
Les prestations ont pris effet à compter de la date de signature du procès-verbal de réception, d’installation ou de raccordement, soit le 30 juillet 2015, pour une durée de 48 mois, étant précisé que « le contrat se renouvellera(it) par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l’une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Par lettre recommandée du 11 avril 2016 avec accusé de réception, la pharmacie a résilié le contrat.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2017, la société Stanley Security France a saisi le tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris, qui, par décision contradictoire rendue « en dernier ressort » le 5 avril 2018 et signifiée le 27 juin 2018, a :
— déclaré la société Stanley Security France recevable, mais mal fondée en ses demandes, à l’exception de celle relative à la propriété du matériel litigieux ;
— ordonné la restitution du matériel au profit de la société Stanley Security France à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous réserve d’avoir avisé au moins dix jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception la société Pharmacie Première de la date de la reprise, aux frais de la société Stanley ;
— condamné la société Pharmacie Première au paiement en deniers ou quittances de la somme de 664 euros, TVA 2016 en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Recevant la société Pharmacie Première en sa demande reconventionnelle et déclarant celle-ci partiellement bien fondée,
— jugé valable la résiliation du contrat ayant pris effet le 30 juillet 2015 à l’expiration de la première année, soit au 29 juillet 2016 ;
— condamné la société Stanley Security France au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Stanley Security France à payer à la société Pharmacie Première la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Stanley Security France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le locataire s’était plaint par de nombreux courriels à compter du mois de décembre 2015 du dysfonctionnement grave de l’installation, sans que les techniciens successifs ne parviennent à proposer une solution concrète, sauf un changement de batterie moins de six mois après l’installation, et ce aux frais de la pharmacie. Il a estimé que la cessation du contrat, notifiée plus de trois mois avant la date anniversaire de sa prise d’effet, était valable conformément aux conditions générales.
Le tribunal a retenu que l’ensemble loué était demeuré la propriété de la société Stanley Security France qui pourrait reprendre possession du matériel.
Pour justifier l’octroi de dommages et intérêts, le premier juge a souligné que le fournisseur n’avait pas rempli, soit par incompétence, soit par négligence, son obligation de remédier -à première demande- aux dysfonctionnements du système de surveillance, demeuré inopérant pendant des mois.
La société Stanley Security France a interjeté appel le 15 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2018, la société Stanley Security France requiert la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— rejeter l’ensemble des arguments, fins et prétentions de la société Pharmacie Première ;
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Pharmacie Première à lui restituer le matériel et à lui payer la somme de 664 euros HT augmentée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2016 ;
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater que la résiliation du contrat n’est pas intervenue aux torts de l’appelante ;
— condamner la société Pharmacie Première à lui payer la somme de 3 795,98 euros TTC ;
— dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 décembre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner la société Pharmacie Première à restituer à ses frais l’intégralité du matériel livré ;
— condamner la société Pharmacie Première à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement déféré a été improprement qualifié comme rendu en dernier ressort, alors qu’elle a présenté une demande indéterminée en constatation de la résiliation du contrat.
Elle soutient :
— ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles, en faisant intervenir, à plusieurs reprises, des techniciens afin de remédier aux dysfonctionnements et remettre le matériel en état ;
— avoir, dès la première intervention, signalé à la pharmacie que le dysfonctionnement provenait de deux problèmes distincts, à savoir l’absence de ligne téléphonique et la batterie hors service ;
— que la pharmacie n’a pas voulu changer la batterie ;
— ne s’être engagée qu’à une obligation de moyens ;
— ne pouvoir supporter le risque de cambriolage ou autre agression inhérent à l’activité de commerçant ouvert 24h/24h ;
— que le matériel n’a jamais été rendu, alors que les conditions générales prévoient que la restitution s’effectue aux frais du client ;
— qu’aucune preuve n’est rapportée d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements et le cambriolage ;
— que les mensualités ont été révisées conformément aux stipulations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2018, la société Pharmacie Première sollicite que la cour :
— à titre principal, déclare l’appel irrecevable ;
— à titre subsidiaire, confirme le jugement rendu et rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Stanley Security France ;
— en tout état de cause, condamne la société Stanley Security France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la fin de non-recevoir, elle expose que le jugement a été rendu en dernier ressort et a statué sur une demande inférieure à un montant de 4 000 euros.
Elle fait valoir :
— qu’elle est une officine de pharmacie, ouverte tous les jours de la semaine 24h/24h et sujette à de nombreux cambriolages et agressions, de sorte qu’elle a besoin d’un système de télésurveillance efficace ;
— que la société Stanley Security France lui a prélevé, dès le mois d’août 2015, la somme de 82,98 euros HT au lieu de celle de 57 euros contractuellement prévue ;
— qu’en raison de l’inaptitude manifeste de la société Stanley Security France à trouver la cause du dysfonctionnement du système de sécurité, elle s’est retrouvée, pendant plusieurs mois, sans le moindre système ;
— que la société Stanley Security France était tenue d’une obligation de résultat s’agissant de la détection des intrusions et du bon fonctionnement du matériel de télésurveillance ;
— que la gravité des manquements contractuels de la société Stanley Security France justifiait une
rupture unilatérale du contrat le 11 avril 2016 ;
— que ladite société sollicite des sommes erronées ;
— qu’elle n’a jamais reçu de courrier de la partie adverse l’avisant d’une éventuelle reprise du matériel ;
— que l’ensemble de son personnel, choqué par le cambriolage survenu au début de l’année 2016, a été contraint de travailler, pendant plusieurs mois, dans des conditions angoissantes.
Conformément à l’article 455 du même code, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 9 mars 2021 par le magistrat de la mise en état pour l’affaire être plaidée à l’audience du 13 avril 2021 tenue en formation de conseiller rapporteur.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’ancien article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
L’article ajoute que le tribunal d’instance connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Il ressort de la combinaison des anciens articles R. 221-3 et R. 221-4 du même code que le tribunal d’instance statue à charge d’appel pour les actions mentionnées à l’article L. 221-4, sauf si le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros ou s’il s’agit d’une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, auquel cas le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
En l’espèce, la demande présentée en première instance et relative à la résolution unilatérale du contrat était indéterminée.
Elle n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant pourrait être estimé inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, s’agissant d’une prestation de télésurveillance à exécution successive et à durée renouvelable.
En conséquence, le jugement a été qualifié, de façon erronée, comme rendu en dernier ressort, de sorte que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la résiliation du contrat
Il ressort de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, il ressort de l’article 3.1. des conditions générales du contrat que :
« Stanley est, d’une manière générale, tenu à une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne la prévention ou l’empêchement d’intrusion, le vol, le vandalisme ou l’incendie, ce que le client accepte expressément ».
La société Stanley Security France s’est ainsi engagée à mettre tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
L’installation posée a été défectueuse jusqu’au 1er semestre 2016 inclus, comme cela ressort de quatre attestations concordantes d’un pharmacien et de salariés de l’officine (pièce n° 14), ainsi que d’un message électronique du 4 janvier 2016 adressé par le gérant (pièce n° 5), d’un devis du 9 février 2016 (pièce n° 6), d’une fiche d’intervention du 30 mars 2016 (pièce n° 7) et du courrier de résiliation du 11 avril 2016 (pièce n° 9).
La société Stanley Security France n’a, pour autant, pas su détecter de façon rapide et certaine l’origine du dysfonctionnement, puisqu’elle a d’abord, le 9 février 2016, établi un devis pour reconnexion de la ligne téléphonique, puis le 30 mars 2016 affirmé « toujours un problème au niveau de la batterie centrale à changer » avant d’établir quelques jours plus tard, le 8 avril 2016, une offre de télé-protection « remise à neuf » (pièce n° 8).
La société Stanley Security France ne peut pas opposer à son client le fait qu’il ait refusé de financer le changement de la batterie, alors que le matériel, installé ou raccordé depuis le 30 juillet 2015, était sous garantie conformément à l’article 12.2 du contrat qui stipulait que " le matériel installé par Stanley [était] garanti contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date de livraison " et qu’au titre de cette garantie, la société s’engageait au remplacement gratuit ou à la réparation du matériel ou de l’élément reconnu défectueux.
La batterie centrale ne faisait pas partie des « pièces et organes sujets à usure rapide » exclus de la garantie comme, par exemple, les cordons souples, les lampes, les piles et accumulateurs ou tout produit consommable.
En conséquence, en n’assurant pas un diagnostic technique fiable et rapide, indispensable au bon fonctionnement de l’installation de télésurveillance chez un client qui exerce en continu une activité particulièrement exposée à des risques d’intrusions ou d’agressions, la société Stanley Security France a commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat.
La société Pharmacie Première ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement qui a retenu le 29 juillet 2016, soit le premier anniversaire du contrat, comme date de la rupture.
La décision dont appel est donc confirmée, en ce qu’elle a jugé valable la résiliation avec effet au 29 juillet 2016.
Sur le solde des mensualités
La mensualité a été contractuellement fixée à 57 euros HT et la société Stanley Security France ne justifie pas des modalités de calcul de la réévaluation.
Il ressort des propres conclusions de l’appelante que c’est à compter du 29 janvier 2016 que les mensualités n’ont plus été régulièrement acquittées.
Il s’ensuit que la société Pharmacie Première n’est susceptible de devoir au plus que 6 mois d’arriérés (29 janvier 2016 au 29 juillet 2016) x 57 euros, soit 342 euros HT.
Pour autant, elle ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer « en deniers ou quittances » un montant de 664 euros HT (soit 796,80 euros TTC) pour la période allant du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2016.
La résiliation n’étant pas intervenue aux torts de la pharmacie, celle-ci n’est pas susceptible de devoir, en application du contrat, des mensualités postérieures à la rupture.
Le jugement est donc confirmé s’agissant de la condamnation au paiement de mensualités échues.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Eu égard aux circonstances, à savoir le manquement de la société Stanley Security France dans la bonne exécution du contrat et le dysfonctionnement de l’installation, il y a lieu d’écarter comme étant manifestement excessive la clause pénale de l’article 12-3 al.4 des conditions générales, qui dispose que :
« Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure, à l’application de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Les intérêts au taux légal sont dus, comme mentionné dans le jugement, à compter du 9 décembre 2016, date de réception par la pharmacie de la mise en demeure.
Les intérêts échus sur la somme allouée -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Le jugement est infirmé sur ce dernier point.
Sur la restitution du matériel
La disposition du jugement qui a ordonné la restitution du matériel par la pharmacie à la société Stanley Security France n’est pas contestée.
La résiliation ayant été prononcée aux torts de la société de télésurveillance, celle-ci doit supporter les frais de restitution, comme décidé par le jugement qui est confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société Pharmacie Première est restée pendant plusieurs mois, du fait de la faute commise par la société Stanley Security France, sans système de télésurveillance en état de fonctionnement, alors qu’elle est une officine ouverte au public tous les jours et à toute heure.
Elle a donc dû faire face à une situation insécurisante pour son personnel, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’un cambriolage est même survenu au mois de janvier 2016.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a alloué à la société Pharmacie Première un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare l’appel recevable ;
— Confirme le jugement déféré, sauf s’agissant de la capitalisation des intérêts et des modalités de restitution du matériel ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que les intérêts échus -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
— Ordonne la restitution du matériel installé à la SASU Stanley Security France, aux frais de celle-ci, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous réserve pour elle d’aviser au moins dix jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception la SELAS Pharmacie Première de la date de reprise ;
— Condamne la SASU Stanley Security France aux dépens d’appel et à payer à la SELAS Pharmacie Première la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La greffière La présidente
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