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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2404885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable à sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 19 mai 2025.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 septembre 1991, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2024, versé au dossier par le préfet de l’Oise, que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la mesure envisagée. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Si M. B fait grief au préfet de l’Oise d’avoir fondé sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que le préfet a également retenu comme base légale le 5° du même article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2015, et qu’il est marié et père de trois enfants mineurs. Toutefois, outre que l’ancienneté de la présence sur le territoire français du requérant n’est pas établie, il est constant que son épouse se trouve également en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Au contraire, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, le
21 septembre 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry à sept mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis à son encontre le 17 février 2020 et le 30 juin 2022. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants mineurs de M. B accompagnent leurs parents au Maroc, où l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, eu égard aux faits exposés au point 9, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public représentée par le requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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