Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2407808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 10 septembre 2025, Mme H… E…, M. G… B…, Mme F… A… et M. D… C…, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le maire d’Arles a accordé à la SARL Procasa un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis chemin d’Antignac, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation, les parcelles étant pour partie classées en zone rouge et les règles relatives à la zone Bleue ne sont pas respectées ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- le projet met illégalement à la charge de la pétitionnaire un équipement non propre au lotissement, à savoir l’élargissement de la voie d’accès et le raccordement au réseau électrique ;
- il méconnaît l’article 6.3 des dispositions générales des zones U et AU du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article 8.2 du PLU relatif à la trame verte et bleue ;
- il méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 7 de la zone 1AUH du PLU quant au nombre de places de stationnement ;
- il méconnaît le préambule de la zone 1AUH du PLU à défaut d’opération d’aménagement d’ensemble ;
- il méconnaît les articles 1 et 2 des dispositions générales de la zone A et l’article 2 du règlement du PLU relatif à la zone A, les jardins devant s’implanter en zone agricole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 3 octobre 2025, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
La note en délibéré enregistrée pour les requérants le 19 janvier 2026 n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me David, représentant les requérants, et celles de Me Queré, représentant la commune d’Arles.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 janvier 2024, le maire de la commune d’Arles a délivré à la SARL Procasa un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis chemin d’Antignac. Par un courrier du 29 mars 2023, Mme E…, M. B…, Mme A… et M. C…, propriétaires de maisons individuelles situées aux numéros 10 et 18 de la rue du Clos de la Braconnière, ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 portant permis d’aménager ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme, disponible sur le site Géoportail de l’urbanisme et accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet comporte une partie de l’emplacement réservé V85 pour réalisation d’une voirie devant relier le chemin d’Antignac à la voie C71 de l’Etourneau, au sud. La création de cette voie est également prévue par l’OAP sectorielle du Mas Thibert. Compte tenu du gabarit de cette voie de 10 mètres de large, comportant une voie à double sens de 6 mètres de large avec un cheminement piéton de 2 mètres et une bande verte de 2 mètres, et de la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, qui a vocation à se poursuivre au sud du terrain d’assiette, elle ne peut être regardée comme réalisée dans le seul but de desservir le lotissement à créer par le permis d’aménager. Dans ces conditions, la voie en litige ne présente pas le caractère d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité mais celui d’un équipement public dont le coût ne pouvait être mis à la charge du pétitionnaire, comme le font valoir les requérants.
En second lieu, selon le préambule du PLU : « La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole ». Aux termes de l’article 1er des dispositions générales des zones A et N : « Sont interdits dans l’ensemble des zones A et N : / 1 – Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l’exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l’article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu’aux articles 2 des zones A et N (…) ». Aux termes de l’article 2 des dispositions générales des zones A et N : « Occupations et utilisations du sol admises dans les zones A et N / – Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / – les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du Public (…) ». L’article 2 du règlement du PLU de la zone A précise que : « Sont admis dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Apr, quand le PPRI l’autorise : / – Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. / – Les constructions des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment l’ingénierie, la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles (coopératives, SICA). / – Les constructions à usage d’habitation dont la présence est nécessaire (exploitants et salariés) au bon fonctionnement de l’activité agricole, dans la limite de 250m² de surface de plancher. Ces constructions doivent être implantées dans un rayon de 50m autour des bâtiments agricoles existants. Leur localisation ne doit pas porter atteinte à l’intégrité des surfaces cultivables. / – Les constructions de bâtiments liés à l’élevage industriel des animaux à condition que leur implantation soit distante d’au moins 300 mètres des zones U et AU du PLU. / – Les gîtes lorsqu’ils constituent un complément direct de l’exploitation et qu’ils sont soumis à déclaration. / – L’usage en tant que chambres d’hôtes d’une partie de l’habitation / -Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être liés et nécessaires aux exploitations agricoles. / -Les installations liées aux activités sportives qui se pratiquent sur le territoire à la condition qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. (…) / Dans l’ensemble de la zone A à l’exception des secteurs Apr : / – l’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU y compris dans le cadre d’une habitation de l’adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines…). / – l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que les annexes et les piscines qui lui sont liées (…) ».
Le projet porte sur la création d’un lotissement afin de créer 10 lots à bâtir, sur un terrain comportant, au nord, des parcelles classées en zone 1 AUh, où doivent s’implanter les maisons d’habitation, et, au sud, des parcelles classées en zone A devant accueillir les jardins de ces maisons d’habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que les constructions seront des habitations nécessaires à une exploitation agricole. Ainsi, et quand bien même aucune construction ne sera implantée en zone agricole, le projet de lotissement a pour assiette un espace de 2 000 m2 classée en zone agricole destiné à constituer des jardins pour des constructions à usage d’habitation. Une telle occupation et utilisation est toutefois interdite par les articles 1er et 2 des dispositions générales du PLU applicable en zone A et n’est pas autorisée par l’article 2 du règlement du PLU applicable en zone A. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder en l’état l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que les vices retenus aux points 3 et 5 du présent jugement n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 31 janvier 2024 portant permis d’aménager, ainsi que du rejet du recours gracieux des intéressés, en tant qu’ils méconnaissent, d’une part, les articles 1er et 2 des dispositions générales du PLU applicables en zone A et de l’article 2 du règlement du PLU relatif à la zone A et, d’autre part, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, pour les motifs exposés aux points 3 et 5 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces deux points.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne représentent pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Arles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Arles une somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2024 portant permis d’aménager, ainsi que le rejet du recours gracieux des requérants, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent, d’une part, les articles 1er et 2 des dispositions générales du PLU applicables en zone A et l’article 2 du règlement du PLU relatif à la zone A et, d’autre part, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme pour les motifs exposés aux points 3 et 5 du présent jugement.
Article 2 : Il est accordé à la SARL Procasa un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Article 3 : La commune d’Arles versera une somme globale de 1 800 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Arles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E…, à M. G… B…, à Mme F… A…, à M. D… C…, à la SARL Procasa et à la commune d’Arles.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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