Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 sept. 2025, n° 2403321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de carte de résident intervenue le 24 mai 2023 révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2025 par le préfet de l’Eure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Eure, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision implicite attaquée en l’absence de preuve du dépôt d’une demande de carte de résident.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites par Mme B… le 5 septembre 2025 qui précise que sa demande de carte de résidente a été faite oralement et confirmée par courriel.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 12 juin 2024 par laquelle Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Barhoum, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1995, déclare être entrée en France en 1997 à l’âge de deux ans par regroupement familial et y résider habituellement depuis lors. Le 21 décembre 2020, elle a sollicité auprès du préfet de l’Eure la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Elle a obtenu, en réponse à cette demande, un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Ce titre a été renouvelé le 24 mai 2023 pour une durée de deux ans. Mme B… soutient qu’en renouvelant son titre de séjour pluriannuel, le préfet de l’Eure a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cette décision de rejet révélée par la délivrance de son titre de séjour le 24 mai 2023.
2. En premier lieu, à défaut de justifier avoir préalablement sollicité les motifs de la décision implicite qu’elle conteste, Mme B… ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir du défaut de motivation de ladite décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, elle ne l’établit pas. Elle ne démontre pas, notamment, alors qu’il est constant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. La circonstance qu’elle bénéficie, pour son enfant C… B… D… de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), est sans incidence pour l’appréciation de cette condition. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, bénéficiaire pour son fils en situation de handicap de l’AEEH, la requérante soutient qu’elle devrait être traitée comme une personne titulaire de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu de l’objet de l’AAEH, le versement de cette prestation, qui ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle à la différence d’une personne titulaire de l’AAH, ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à contraindre l’administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s’appliquent aux étrangers qui, pour d’autres motifs indépendants de leur volonté, disposent également de ressources inférieures au salaire minimum de croissance. Enfin, l’intéressée s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de résider de façon régulière en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice d’une carte de résident constitue une discrimination et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de délivrance de carte de résident attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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