Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601747 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… ressortissante brésilienne née en 1988 est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Le 27 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en déposant un pré-dossier sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Le 29 juillet 2024, elle a été informée du classement sans suite de sa demande, au motif que son dossier ne présentait pas un caractère complet. Par un jugement du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à cet enregistrement et de délivrer un récépissé à la requérante dans un délai de deux mois. Pour l’exécution de ce jugement, Mme B… a été convoquée en préfecture le 11 décembre 2025. Toutefois, l’agent de guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’absence d’un dossier de demande dûment rempli et d’un acte de naissance original. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante fait valoir qu’elle est dans l’attente de l’enregistrement de sa demande depuis plus de 47 mois et qu’elle s’expose à un nouveau délai d’attente très long si elle devait solliciter un nouveau rendez-vous. Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir dans sa requête, la décision en litige intervient en exécution d’un jugement du tribunal administratif. En se bornant à convoquer la requérante en préfecture mais en ayant refusé d’enregistrer sa demande, le préfet de l’Essonne ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté ce jugement qui lui enjoint de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer un récépissé. Par suite, Mme B… conserve la possibilité d’obtenir un nouveau rendez-vous pour déposer son dossier à brève échéance en sollicitant du tribunal des mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 4 novembre 2025, conformément à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d’urgence qui s’apprécie objectivement et globalement ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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