Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2529096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 20 octobre 2025 et 24 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réévaluer le taux d’incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision initiale du 11 juin 2025 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mentions « stationnement » et « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)/ 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
Sur le taux d’incapacité :
2. Mme A… demande que son taux d’incapacité reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris soit réévalué. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l’annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
3. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d’incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l’objet d’un recours. Les conclusions de Mme A… à l’encontre de ce taux d’incapacité ayant été dépourvues d’objet dès l’introduction de sa requête dès lors qu’elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante, elles sont frappées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doivent être rejetées par application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité :
Sur la carte portant la mention « invalidité ou priorité » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
5. Mme A… conteste la décision de la MDPH de Paris de rejet de sa demande de la carte mobilité portant la mention « invalidité ou priorité ». Toutefois, la juridiction administrative n’est pas matériellement compétente pour en connaître, comme l’indiquent les dispositions précitées au point précédent. Sa demande d’attribution d’une telle carte doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur la carte portant la mention « stationnement » :
6. Selon le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. Il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, tel que prévu par les dispositions susvisées.
9. A l’appui de sa requête, Mme A… énumère ses pathologies au rachis, épaules et chevilles qui s’aggraveraient qui la limiteraient dans sa capacité à se mouvoir et à marcher. Toutefois, Mme A… se borne à énumérer ses pathologies pour lesquelles elle joint de nombreux résultats d’examens médicaux et de photographies, ne produisant qu’un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 22 juillet 2025 indiquant, de manière non circonstanciée, qu’elle a des difficultés pour se déplacer avec un “périmètre de marche réduit”, qu’il “y aurait une aggravation depuis le 27/11/2023”, sans fournir aucun élément tendant à établir l’existence d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou la nécessité de recourir à une aide, ne justifiant ainsi donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d’autonomie de déplacements sont susceptibles d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les critères fixés par l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de Mme A… sur ses difficultés de déplacement n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au regard de l’article précité du code de l’action sociale et des familles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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