Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 novembre et 3 décembre 2024, M. C D A, représenté par sa mère, Mme B et par Me Fournier, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de l’admettre, par l’intermédiaire de sa représentante légale, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date de la décision attaquée dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 car elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité régulier ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 2023, demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A, représenté par sa mère, Mme B, demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. A est rejetée au motif qu’il a présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’offre de prise en charge proposée à la mère et représentante légale de M. A le 16 décembre 2022 mentionnait la possibilité qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil si elle ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’elle a certifié que cette information lui a été communiquée dans une langue qu’elle comprenait. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, représentante légale de M. A, a été reçue le 7 novembre 2024 en entretien de vulnérabilité et qu’elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle et celle de son fils. Le requérant ne fait état devant le tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. L’entretien a été conduit par un agent de l’OFII sans qu’il n’y ait lieu de douter de ce qu’il ait reçu une formation spécifique. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas fait précéder sa décision d’un examen de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
10. Si l’OFII indique, dans la décision attaquée, que la demande d’asile présentée le 6 novembre 2024 pour M. A par sa mère a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de ce dernier alors qu’il est né sur le territoire national, il ressort que M. A est né le 12 août 2023. Ainsi, le directeur général de l’OFII, qui doit être regardé comme ayant considéré que la demande d’asile en cause a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance du requérant, sans motif légitime, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait pour le calcul du délai mentionné prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la mère de l’intéressé n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de déposer une demande d’asile au nom de son fils dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. En effet, si Mme B soutient que, suite à un différend avec son époux, elle a été chassée début janvier 2024 du domicile familial avec ses deux enfants dont le requérant, il ressort de l’entretien de vulnérabilité précité du 7 novembre 2024 que la mère de M. A déclare résider avec son époux et leurs deux enfants chez une compatriote et ne fait état d’aucun élément relatif à sa vulnérabilité ni celle de M. A. Par conséquent, en l’absence de motif légitime, M. A se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII pouvait, sans commettre d’erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant est logé avec ses parents et son frère aîné chez un ami de ses parents et qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’a été fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulière le concernant. Ainsi, l’administration n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il, résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de versement de frais irrépétibles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, représenté par sa mère, Mme B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430148/8
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