Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représentée par
Me Léonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2024, par laquelle la Préfecture des Bouches-du- Rhône lui a notifié une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est établi qu’il est légalement admissible dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2024, par laquelle la Préfecture des Bouches-du- Rhône lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre à la Préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat l’État à lui verser la somme de 5 000 euros hors taxe au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de Me Anne Léonard qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) « Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions précitées, a été édicté le 6 décembre 2025. Il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté en litige a eu lieu le 16 décembre 2024 et que le pli est retourné à la préfecture avec la mention NPAI, le requérant se bornant à soutenir que sa boite aux lettres était cassée et particulièrement dégradée, et qu’il ne recevait plus son courrier pour cette raison alors qu’il lui appartenait de veiller à disposer d’une boîte aux lettres fonctionnelle permettant l’identification du destinataire et ainsi la réception du courrier. Par suite, l’arrêté en cause est réputé lui avoir été régulièrement notifiées au plus tard à cette date dès lors qu’il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier à cette adresse. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée le 3 février 2026 soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, et ce malgré la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le président,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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