Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2329604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 29 août 2025, la SCCV Mille Arbres, représentée par Me Benaïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée de la maire de Paris de procéder à la mise en recouvrement des sommes de 26 765,38 euros et de 266 753,79 euros en exécution de la convention B880900-2018-0706 du 1er mars 2018 portant déséquipement des réseaux du boulevard périphérique entre la Porte Maillot et la Porte des Ternes ;
2°) d’annuler les avis des sommes à payer n° 3200022 et n° 3210022 émis le 6 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement des sommes de 26 765,38 euros et 266 753,79 euros mise à sa charge en exécution de la convention B880900-2018-0706 du 1er mars 2018 portant déséquipement des réseaux du boulevard périphérique entre la Porte Maillot et la Porte des Ternes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 26 765,38 euros et 266 753,79 euros correspondant aux sommes mises à sa charge en exécution de la convention B880900-2018-0706 du 1er mars 2018 portant déséquipement des réseaux du boulevard périphérique entre la Porte Maillot et la Porte des Ternes ;
4°) d’annuler la mise en demeure de payer n° 10972063017-10000 émise le 27 juin 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 296 810,24 euros correspondant aux titres exécutoires n° 3200022 et 3210022 ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de ses recours gracieux est entachée d’incompétence ;
- les titres n° 3200022 et n° 3210022 sont irréguliers dès lors qu’ils ne comportent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été pris par une autorité compétente ;
- les sommes mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que le projet Mille Arbres en vue de la réalisation duquel les travaux en cause ont été réalisés n’a jamais pu être mené à terme ;
- les sommes mises à sa charge ne sont pas exigibles, la créance correspondante étant prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 26 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer n° 10972063017-10000 émise le 27 juin 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ;
- le moyen dirigé contre la décision du 25 octobre 2023 portant rejet des recours administratifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Mille Arbres ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lalanne, représentant la SCCV Mille Arbres.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 avril 2026 pour la SCCV Mille Arbres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération 2016 DU 90 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016, le Conseil de Paris a, dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », désigné le projet « Mille Arbres », porté par les sociétés La Compagnie de Phalsbourg et Ogic, lauréat pour le site Pershing, situé au 16-24 boulevard Pershing, à l’angle de l’avenue de la Porte des Ternes, dans le 17ème arrondissement. Cette même délibération a prononcé le principe du déclassement des volumes nécessaires à la réalisation du projet et autorisé la maire à signer le protocole de transfert de droits pour ce volume avec la SCCV Mille Arbres. Aux termes du protocole de vente signé le 5 janvier 2017, la Ville de Paris s’est engagée à procéder aux travaux de dévoiement, déplacement, suppression ou création, temporaires ou définitifs, des réseaux et équipement présents sur le boulevard périphérique, nécessaires à la réalisation du projet. La SCCV Mille Arbres s’est, quant à elle, engagée à prendre en charge l’ensemble des coûts financiers liés à ces travaux. Ces engagements ont été repris par une convention intitulée « Déséquipement des réseaux du boulevard périphérique entre la Porte Maillot et la Porte des Ternes » qui fixe les modalités de la prise en charge financière par la société Mille Arbres de ces travaux et qui a été signée le 1er mars 2018. Le 6 mars 2023, la Ville de Paris a émis deux titres de recettes à l’encontre de la société Mille Arbres pour un montant total de 296 810, 24 euros au titre de la prise en charge financière des travaux réalisés. La société SCCV Mille Arbres, dont les recours administratifs à l’encontre de ces titres ont été expressément rejetés par une décision du 25 octobre 2023, doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux titres de recettes, ensemble le rejet des recours gracieux, et la décharge des sommes correspondantes. Elle demande, en outre, l’annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 27 juin 2023.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer n° 10972063017-10000 émise le 27 juin 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 portant rejet des recours administratifs :
5. La SCCV Mille Arbres soutient que la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de ses recours administratifs est entachée d’incompétence. Toutefois, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, le moyen de la société requérante doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres n° 3200022 et n° 3210022 et de décharge :
En ce qui concerne la régularité formelle des titres contestés :
6. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Si la date que porte le titre de recettes est antérieure à celle à laquelle le bordereau de titres a réellement été signé, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de celui-ci lorsque le requérant ne se prévaut pas d’un élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision en cause ne pouvait pas être prise à la date à laquelle elle a réellement été signée.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, que les avis des sommes à payer adressés à la société requérante mentionnent que les titres n° 3200022 et 3210022 rendus exécutoires le 6 mars 2023 ont été émis, par délégation, par M. B… A…. A cet égard, si la société requérante fait valoir que la qualité de M. A… n’apparait pas clairement, les titres attaqués mentionnant qu’il est « adjoint au chef du », cette seule circonstance, dont il ne résultait, pour l’intéressée, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire des décisions, n’est pas de nature à en affecter la régularité.
8. D’autre part, la Ville de Paris produit un document du 13 mai 2025 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes comporte la signature électronique de M. A… qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 13 juillet 2022, d’une délégation pour signer les bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives annexées sur le budget général et les budgets annexes de la Ville de Paris.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne comportait ni signature ni les nom, prénoms et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
10. Aux termes de l’article 1er de la convention du 1er mars 2018 : « La présente convention a pour objet de mettre à la charge de l’intervenant les coûts des travaux nécessaires au dévoiement, déplacement, suppression ou création, temporaires ou définitifs, des réseaux et équipements nécessaires à l’exploitation du Boulevard Périphérique présents au sein des volumes à déclasser puis céder par la Ville de Paris pour permettre la réalisation du projet Mille Arbre. Ces travaux devront être achevés avant la cession des volumes par la Ville de Paris. ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « Les travaux à réaliser par la Ville de Pairs sont décrits dans le devis joint et leur montant est estimé à 325 413,89 € HT soit 390 496,66 € TTC (…) /L’intervenant s’engage à verser directement au Directeur des Finances Publiques, dès réception de l’avis des sommes à payer, et avant le commandement des travaux une provision d’un montant de 312 397,33 € TTC (…) représentant 80% de l’estimation. / La provision pourra donner lieu suivant le montant définitif des dépenses supportées par la Ville de Paris, / • soit à un recouvrement complémentaire (…) / • soit à un remboursement du reliquat de la provision versée (…) ».
11. En premier lieu et d’une part, si la société requérante soutient que la créance mise à sa charge ne serait pas exigible compte tenu de ce que le projet n’aurait finalement pas vu le jour, il ne résulte pas des stipulations précédemment citées que le remboursement des frais exposés par la Ville de Paris serait conditionné à la réalisation effective du projet ou même à la cession des volumes, laquelle devait intervenir, après déclassement, postérieurement à l’exécution de la convention en cause. A ce titre, et contrairement à ce que fait falloir la société requérante, il résulte des stipulations de l’accord que la seule contrepartie au paiement par la SCCV Mille Arbres des frais des travaux de dévoiement, déplacement, suppression ou création, temporaires ou définitifs, des réseaux et équipements présents sur le boulevard périphérique est la réalisation de ces travaux. En outre, si la société requérante se prévaut de ce que la Ville de Paris a adopté une délibération en date des 8 et 11 juillet 2019 faisant mention, « dans l’éventualité de recours contre l’autorisation de construire ou les délibérations relatives au projet », de la nécessité de proroger « les protocoles de transferts de droits et de VEFA », une telle circonstance est sans incidence sur les engagements des parties dans le cadre de la convention du 1er mars 2018, tout comme d’ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que ces protocoles comportent des clauses conditionnant leur exécution à l’obtention d’autorisations d’urbanisme définitives. D’autre part, il résulte de l’instruction que les travaux prévus par la convention du 1er mars 2018 ont été réalisés entre mars 2018 et août 2020. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ du délai de cinq ans, prévu par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, doit être fixé à la date à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
13. Contrairement à ce que soutient la société requérante le fait générateur des créances contestées est constitué non pas par la signature de la convention du 1er mars 2018 et son entrée en vigueur au terme de laquelle elle s’est engagée à verser une provision correspondant à 80% du coût des travaux devant être réalisés par la Ville de Paris, établi sur la base d’un devis, mais par l’établissement du coût certain desdits travaux sur la base des factures définitives à compter de novembre 2021. Ainsi, à la date d’émission et de notification des titres contestés, en mars 2023, les créances en cause n’étaient pas prescrites. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce que les sommes mises à sa charge seraient prescrites.
14. Compte tenu de ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation des titres attaqués et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que la SCCV Mille Arbres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mille Arbres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Mille Arbres, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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