Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403366 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 10, 13 et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet d’effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 400 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait conduisant à un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que le préfet n’a pas informé le requérant qu’il devait remettre tous les éléments pertinents pour l’examen de sa situation à 360° et que sa demande de titre de séjour n’a pas été instruite dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 et de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation dès lors qu’il est intégré professionnellement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été prise sans considération pour la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 26 novembre 2024.
Par une lettre du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité à un ressortissant marocain des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles portent sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Souty, représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 janvier 1997 à Imi Mqourn (Maroc), est entré en France irrégulièrement le 17 juillet 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 février 2024 dans le cadre d’un contrôle d’identité et a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal du 13 mars 2024, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B. Celui-ci a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 septembre 2024, le préfet a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de M. B formulée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet du Calvados et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de M. B, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que des éléments liés à son insertion professionnelle, à savoir qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2024 pour 24 heures par semaine, un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à temps partiel du 2 juillet 2024 pour 24 heures par semaine et qu’il a travaillé seize mois en discontinu sur trois ans en qualité de préparateur de cuisine à temps partiel. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. B, en mentionnant notamment que celui-ci est célibataire et sans enfant. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de façon spécifique. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, elle précise que le requérant, qui déclare être arrivé en France en 2020 à l’âge de 23 ans, ne justifie pas de liens assez stables et intenses en France. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de ce qui précède que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant du point de vue de sa situation administrative, personnelle, familiale que professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il mentionne à tort, dans un paragraphe des motifs sur la durée de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il est une femme célibataire avec un enfant de nationalité nigériane alors qu’il est ressortissant marocain célibataire et sans enfant. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que ces erreurs quant à la nationalité, au sexe et à la situation personnelle et familiale de l’intéressé constituent de simples erreurs matérielles, circonscrites à un paragraphe surabondant de l’arrêté qui comporte par ailleurs, et pour l’ensemble des décisions contestées, des éléments personnalisés sur M. B, rappelant qu’il s’agit d’un homme de nationalité marocaine célibataire et sans enfant. La motivation complète de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est reprise avec exactitude dans les deux paragraphes précédents. Ainsi, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que ces erreurs matérielles n’ont pu, en l’espèce, exercer la moindre incidence sur l’appréciation portée par le préfet du Calvados sur la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, et pour regrettable que soient ces erreurs matérielles, elles ne révèlent ni un défaut d’examen ni une erreur de fait de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2020, de ce qu’il y est inséré professionnellement et qu’il a le soutien de son employeur, de ses collègues et clients de l’établissement au sein duquel il travaille. Toutefois, il n’établit l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué sur le territoire français, où il ne justifie pas de sa présence continue depuis sa première entrée. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans et où résident ses parents, ses sœurs et frères. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé en qualité de préparateur de commande en mai 2021 puis en qualité d’employé polyvalent de restauration d’août 2021 à août 2022 et en octobre 2022, et qu’il a été recruté par la société Jetmiel en qualité de préparateur de cuisine à temps partiel de janvier à mars 2024 puis à compter de juillet 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de perspectives particulières d’insertion professionnelle sur le territoire français, ni qu’il y ait déplacé le centre de ses intérêts privés et personnels. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados, en édictant l’arrêté contesté, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Calvados n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte l’arrêté sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; () ".
9. Il résulte des dispositions prévues par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande par l’étranger d’un titre de séjour de plein droit relevant du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, M. B soutient que le préfet du Calvados ne pouvait régulièrement prendre la décision contestée, laquelle est motivée par la circonstance que l’intéressé ne fait valoir aucun motif pouvant être pris en compte pour fonder une décision d’admission exceptionnelle au séjour, sans lui avoir préalablement demandé de lui remettre tous les éléments pertinents nécessaires à l’examen de sa demande à 360° et de procéder à l’instruction complète de sa demande, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a sollicité qu’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles relèvent du titre III du livre IV de la première partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il vient d’être exposé, seules les dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour de plein droit entrent dans le champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 en ne l’informant pas de l’examen à 360 ° de sa demande et en ne procédant pas une instruction complète de sa demande de titre.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ».
12. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. »
13. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
14. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
15. M. B se prévaut de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’emploi à temps partiel occupé en qualité de préparateur de cuisine du 21 janvier 2024 au 31 mars 2024 et de juillet 2024 à février 2025 et d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration du 5 août 2021 à août 2022 puis octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier le 26 septembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de sa requête contre la décision litigieuse, une décision du 18 septembre 2024 de refus d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article au motif que le métier de préparateur de cuisine ne figure pas dans la liste des métiers en tension pour la région Normandie. Le requérant ne soutient pas ni n’établit avoir contesté cette décision devenue définitive. Au surplus, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Calvados ait examiné au titre de son pouvoir discrétionnaire si l’intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-4 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Calvados a examiné la demande de M. B sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui a été dit que point 14 que le préfet du Calvados ne pouvait sans erreur de droit décider de refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, cette décision trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l’espèce, être substitué à l’article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1.
18. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de quatre ans sur le territoire français et de compétences professionnelles. Il ne produit toutefois pas de document probant attestant de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée alléguée en France en 2020 ni de diplôme ou d’attestation d’obtention de qualification professionnelle. Le requérant fait valoir son expérience professionnelle dans les métiers de la restauration et produit une fiche de paie pour le mois de mai 2021 en qualité de préparateur de commande chez Lastrada Burger au Havre, de quatorze fiches de paie pour un emploi d’employé polyvalent chez Jour et Nuit au Havre du 5 août 2021 au 31 août 2022 puis en octobre 2022, et de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel avec l’entreprise SAS Jetmiel en qualité de préparateur de cuisine au sein de l’établissement Chez Gringo à Trouville-sur-Mer du 23 janvier 2024 au 31 mars 2024 puis à compter du 1er juillet 2024. Le préfet n’est pas sérieusement contredit lorsqu’il indique dans ses écritures que le métier de préparateur de cuisine ne fait pas partie de la liste des métiers en tension en Normandie annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié, et que le requérant a été embauché par l’entreprise SAS Jetmiel au vu d’une identité italienne. Contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance qu’il justifie de plusieurs expériences professionnelles depuis le début du mois de mai 2021 et qu’il est depuis juillet 2024 sous contrat à durée indéterminée auprès d’une entreprise de restauration rapide ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel susceptible de révéler que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ou au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’absence d’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucun élément du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B. Le moyen doit par suite être écarté.
23. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Calvados a examiné la situation personnelle de l’intéressé qui est célibataire et sans enfant, et a recherché l’existence de circonstances humanitaires. Il s’est également fondé sur les circonstances que l’intéressé est arrivé du Maroc, où demeure toujours sa famille, en 2020 à l’âge de 23 ans, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis, et qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens avec la France. Par suite, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas adopté une mesure disproportionnée en édictant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Souty et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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