Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 janv. 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. D et Mme E A, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) cabinet d’avocat Valette-Berthelsen, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Cazouls-lès-Béziers (Hérault), sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, de mettre en œuvre les mesures préconisées par le rapport d’expertise du 30 octobre 2023 pour mettre fin aux désordres causés à leur propriété par les défauts de conception et de réalisation du parking public implanté sur la parcelle B 622, sur son territoire ;
2°) de condamner la commune de Cazouls-lès-Béziers à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par leur exposition à un danger immédiat pour leur santé et une aggravation progressive des désordres d’insalubrité et d’atteinte à la structure du mur mitoyen du parking ;
— la mesure n’est pas contestable dès lors que, même sans faute, la commune est responsable en tant que maître d’ouvrage du parking précité, des dommages qui leur sont causés ;
— la mesure est utile à la cessation des désordres qu’ils subissent ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que les désordres constatés dans l’immeuble de M. et Mme A procèdent des travaux de construction du parking public en surface, situé 8, avenue du professeur B C, sur le territoire la commune de Cazouls-lès-Béziers et qu’elle a réceptionnés, en sa qualité de maître d’ouvrage, le 27 novembre 2017. M. et Mme A font valoir que l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier dans son rapport du 30 octobre 2023, les expose à un danger immédiat pour leur santé et à l’aggravation progressive des désordres d’insalubrité et d’atteinte à la structure du mur mitoyen du parking. Toutefois, les justifications fournies par M. et Mme A n’établissent pas que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Ainsi, M. et Mme A n’établissent pas l’existence de la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazouls-lès-Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 janvier 2025.
La greffière,
A. Farell
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