Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’attestation employeur du 2 février 2026 délivrée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rennes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation employeur destinée à France travail comportant comme motif de rupture du contrat de travail la « fin de contrat à durée déterminée » ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle va se retrouver, du fait de la décision litigieuse, privée du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et donc sans ressource à compter du 19 février 2026, date de la fin de son arrêt de travail consécutif à son accident de service du 17 novembre 2025 ; elle ne sera plus en mesure de faire face aux charges de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’est justifié de la compétence de son auteur ;
l’attestation litigieuse est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle retient comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un CDD » alors qu’elle a exécuté son contrat jusqu’à son terme initial prévu le 30 novembre 2025 ;
elle ne peut être fondée sur sa volonté de refuser le renouvellement de son contrat dès lors qu’elle avait accepté le renouvellement proposé et qu’elle n’y a jamais renoncé ; n’étant pas à l’initiative du non-renouvellement de son contrat, elle doit être considérée comme involontairement privée d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la requérante perçoit toujours des indemnités journalières de la sécurité sociale ; la privation de revenus alléguée est hypothétique ; ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont limités à 132 jours ; les revenus du couple permettent d’assumer les charges du foyer ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est signée par une autorité compétente ;
la requérante n’est pas involontairement privée d’emploi dès lors qu’elle a manifesté sa volonté de refuser le renouvellement de contrat qui lui était proposé : elle ne s’est pas présenté pour signer son nouveau contrat alors qu’elle avait reprise le travail entre le 26 et le 28 novembre 2025 ; elle a indiqué, par courriel du 27 novembre 2025, qu’elle n’était pas en capacité de signer un autre contrat ; alors informée du non-renouvellement de son contrat, elle n’a repris contact avec l’établissement qu’à réception de la décision de non-renouvellement, en contestant seulement le fait que celle-ci était considérée comme étant à son initiative ;
le motif retenu par l’attestation correspond à la situation de refus non légitime de renouvellement de contrat.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600620 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
-le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de M. C…, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en insistant notamment sur sa volonté de continuer à travailler pour le CHU de Rennes et l’absence de manifestation de volonté non équivoque en faveur d’un refus de renouvellement de contrat ;
- les explications de Mme B… ;
- les observations de Me Néven, représentant le CHU de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’elle reprend, en insistant notamment sur la volonté manifestée par la requérante de mettre fin à la relation contractuelle suite à la prolongation de son arrêt de travail.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été employée par le CHU de Rennes en qualité de secrétaire médicale entre le 3 et le 30 novembre 2025. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 au 25 novembre 2025. Par courriel du 21 novembre 2025, l’établissement lui a proposé de renouveler son contrat pour la période du 1er décembre 2025 au 1er février 2026 en l’invitant à venir signer l’avenant à son contrat dans un délai de huit jours. En réponse, Mme B… a indiqué qu’elle viendrait signer cet avenant à l’issue de son arrêt de travail. Elle a repris le travail les 26 et le 27 novembre 2025, mais ne s’est pas présentée pour signer l’avenant valant renouvellement de son contrat. Dans la soirée du 27 novembre 2025, par courriel, elle a informé le CHU que son médecin lui avait prescrit un nouvel arrêt de travail du 28 novembre au 12 décembre 2025 et a indiqué, en outre, « je ne vais pas être en capacité de signer un autre contrat suite à cela ». Le lendemain, l’établissement en a accusé réception et l’a informée qu’un courrier de non-renouvellement de son contrat, qui prenait fin le 30 novembre 2025, lui serait adressé dans les meilleurs délais. Une décision de non-renouvellement de contrat à l’initiative de l’agent a été prise le 28 novembre 2025 et notifiée, par voie postale, à Mme B… le 4 décembre 2025. Suite à sa réception, Mme B… a contesté cette décision par courriels du 4 décembre 2025. Le CHU de Rennes a établi, le 22 janvier 2026, une attestation employeur destinée à France Travail en indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Le 2 février 2026, le CHU a établi une nouvelle attestation employeur comportant le même motif de rupture du contrat de travail et en a informé l’intéressée en lui précisant que cette nouvelle attestation annulait et remplaçait la précédente. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette attestation employeur du 2 février 2026.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail (…) »
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête de Mme B… ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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