Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2403957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville d’Evreux l’a informée que son contrat a pris fin de plein droit au 1er janvier 2022 et a rejeté sa demande de versement de sa rémunération du mois de janvier 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CCAS de la ville d’Evreux de lui verser sa rémunération à compter du mois de janvier 2024 et de la placer à un poste relevant de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la ville d’Evreux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et n’est pas présentée contre une décision confirmative ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles L. 445-4 du code général de la fonction publique et L. 1224-3-1 du code du travail, dès lors qu’elle n’a reçu aucune information écrite s’agissant du transfert de l’activité du CCAS de la ville d’Evreux à l’association Accueil Laïque Evreux Est (AL2E), et que ce transfert d’activité n’a pas eu lieu ;
— son contrat n’a pas pu prendre fin de plein droit au 1er janvier 2022, dès lors que le CCAS de la ville d’Evreux a entendu la maintenir dans ses effectifs, ainsi qu’en témoignent la proposition de licenciement pour suppression de poste ou de rupture conventionnelle qui lui a été faite le 10 février 2022 et le maintien de sa rémunération pour les années 2022 et 2023 ; en outre, une de ses collègues, titulaire, comme elle, d’un contrat de travail à durée indéterminée, n’a pas vu son contrat transféré au sein de l’AL2E mais s’est vue confier des missions au sein du CCAS en qualité d’animatrice ;
— la décision est dépourvue de base légale, dès lors que l’article L. 445-4 du code général de la fonction publique, qui est entré en vigueur le 1er mars 2022, ne lui était pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville d’Evreux, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et présentée contre une décision confirmative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balouka, représentant Mme B.
Le CCAS de la ville d’Evreux n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la reprise de l’activité de l’amicale Laïque de la Madeleine et de l’association l’Arche, Mme B a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville d’Evreux, par un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2014, en qualité d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, pour exercer les fonctions d’animatrice français-langue étrangère au sein du centre social de la Madeleine. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil d’administration du CCAS de la ville d’Evreux a décidé du changement de porteur de l’agrément du centre social de la Madeleine vers l’association Accueil Laïque Evreux Est (AL2E). Par un courrier du 23 novembre 2021, cette association a proposé à Mme B de l’engager sous contrat à durée indéterminée en tant qu’animatrice vie socio-linguistique à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 21 mars 2024, le président du CCAS de la ville d’Evreux a informé l’intéressée que son contrat avait pris fin de plein droit au 1er janvier 2022 et a rejeté sa demande de versement de sa rémunération du mois de janvier 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail : « Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ».
3. Il est constant que par un courrier du 23 novembre 2021, que Mme B reconnaît avoir reçu, l’association AL2E lui a proposé de l’engager sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022. Il n’est pas contesté que le contrat ainsi proposé, pour exercer les fonctions d’animatrice vie socio-linguistique, avec un indice de rémunération de 401 et une rémunération annuelle brute de 22 055 euros, reprend les clauses substantielles du contrat dont l’intéressée était auparavant titulaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas donné suite à cette demande dans le délai indiqué par le courrier, soit avant le 6 décembre 2021. La requérante doit, ainsi, être regardée comme ayant refusé d’accepter ce contrat, de sorte que le contrat de droit public qui la liait au CCAS de la ville d’Evreux a pris fin de plein droit au 1er janvier 2022, en application des dispositions précitées de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
4. En premier lieu, pour contester cette rupture de la relation contractuelle, Mme B soutient que l’activité du CCAS de la ville d’Evreux, qui est son employeur, n’a pas été transférée à l’association AL2E. Toutefois, en décidant par la délibération susmentionnée du 14 octobre 2021, de céder à l’association AL2E l’agrément qu’il détenait pour la gestion du centre social de la Madeleine, le CCAS de la ville d’Evreux doit être regardé comme ayant autorisé la reprise de cette activité, pour laquelle la requérante était employée, par cette association. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête que cette reprise a été effective à compter du 1er janvier 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée, notamment dans le courrier du 23 novembre 2021, qu’un contrat lui était proposé dans le cadre de la reprise de l’activité du centre social de la Madeleine, ni les dispositions précitées de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’exige une telle information. Au demeurant, dans un courriel adressé à la direction des ressources humaines du CCAS de la ville d’Evreux le 4 janvier 2022, la requérante a indiqué qu’elle déclinait la proposition de contrat qui lui avait été faite par « l’association repreneuse ». Le moyen ne peut donc être accueilli.
6. En troisième lieu, le contrat liant Mme B au CCAS de la ville d’Evreux a pris fin de plein droit en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail précité, et non sur le fondement de l’article L. 445-4 du code général de la fonction publique, qui se borne à renvoyer à l’article L. 1224-3-1 du code du travail pour la définition des conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d’une entité dont l’activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les circonstances que par un courrier du 10 février 2022, le président du CCAS de la ville d’Evreux a proposé à Mme B, à la suite de son refus d’accepter le contrat proposé par l’association AL2E et en l’absence de possibilité de reclassement, de la licencier pour suppression de poste ou de conclure avec elle une rupture conventionnelle, et que l’intéressée a continué à percevoir sa rémunération au cours des années 2022 et 2023, ne permettent pas de considérer, en l’absence de service fait, que le CCAS de la ville d’Evreux aurait entendu, implicitement mais nécessairement, poursuivre l’exécution de son contrat de droit public à compter du 1er janvier 2022.
8. En dernier lieu, la circonstance, à la regarder comme établie, que le contrat de travail à durée indéterminée d’une des collègues de Mme B, qui se serait vue confier des missions d’animatrice au sein du CCAS de la ville d’Evreux, n’aurait pas été repris par l’association AL2E, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville d’Evreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS de la ville d’Evreux en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la ville d’Evreux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de la ville d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403957
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