Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 6 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Souhaïli demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Souhaïli en présence de Mme A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante comorienne née le 14 février 2004 à Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2010 de manière ininterrompue après avoir été confiée à l’âge de six ans à son oncle, à qui l’autorité parentale a été déléguée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… établit avoir suivi une scolarité depuis l’année scolaire 2011-2012 jusqu’à son inscription en brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion en 2024, elle produit un passeport délivré aux Comores en 2022 et faisant état d’une adresse dans ce pays. Si elle soutient résider avec sa sœur en situation régulière au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué, les adresses figurant sur son certificat de scolarité pour l’année 2024 et sur l’attestation de demande de renouvellement de sa sœur sont différentes et elle n’évoque aucun élément attestant de l’intensité de leurs liens. Si elle établit que son oncle est décédé, elle ne soutient ni même n’allègue entretenir des liens avec sa tante ou sa sœur cadette. Enfin, Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle n’a plus aucun lien aux Comores, où se trouvent ses parents. Dans ces conditions, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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