Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2405524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2024 et le 7 avril 2025, M. F… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 621-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 421-1, L. 412-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés ;
- sa décision aurait pu également se fonder sur l’absence de preuves suffisantes d’une communauté de vie stable entre le requérant et son épouse depuis au moins six mois en France, motif qui peut être substitué à ceux de son arrêté.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 13 septembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2015. Le 9 février 2023, il a été interpellé par les services de police aux fins de vérification de son identité et de ses droits au séjour. A l’issue de sa rétention administrative, il a fait l’objet, le 9 février 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Cette mesure a été exécutée le 15 mars 2023. M. D… déclare être revenu régulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour italien valable du 27 septembre 2021 au 29 novembre 2023, dont il indique avoir sollicité le renouvellement. Le 10 février 2024, il a épousé Mme B…, ressortissante française. Le 12 février 2024, il a sollicité son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 22 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024 librement consultable, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Cette délégation, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment la célébration de son mariage à Muret le 10 février 2024 avec Mme B…. Il souligne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. D’une part, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l’article L. 421-31 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/ profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ; / 5° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ; / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 421-11 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-23 ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT » prévue à l’article L. 421-27 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue à l’article L. 421-29 ; / 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » ou « talent » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ».
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
7. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, combinées avec celles des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui imposaient la production d’un tel visa.
9. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant était entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2023. Cependant, l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire muni d’un titre de séjour italien de plus d’un an en cours de validité, produit à l’instance. M. D… était de ce fait dispensé de souscrire une déclaration d’entrée sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sorte que cette exigence ne pouvait lui être opposée pour l’application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit sur ce point.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, le préfet soutient en l’espèce que sa décision aurait pu également se fonder sur l’absence de preuves suffisantes d’une communauté de vie stable entre le requérant et son épouse depuis au moins six mois en France, condition exigée par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas d’une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse avant la date de l’arrêté en litige dès lors qu’il a contracté mariage avec Mme B… le 10 février 2024 et que l’unique document attestant de cette vie commune antérieurement à la décision contestée est une facture d’électricité en date du 29 mars 2024, soit moins de quatre mois avant l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif, qui est de nature à lui seul à justifier le rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. D… d’aucune garantie.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D…, qui déclare être entré en France le 20 juin 2015 à l’âge de trente-quatre ans, se prévaut du mariage qu’il a contracté avec Mme A… B…, ressortissante française née le 13 septembre 1974 à Casablanca (Maroc) qu’il aurait rencontrée courant 2018, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France ni y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il n’établit pas, contrairement à ses allégations, qu’il contribuerait à l’entretien et l’éducation des trois enfants de Mme B…, respectivement âgés de vingt-huit ans, quatorze ans et douze ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En quatrième lieu, selon les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 423-1 ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
14. En l’espèce M. D… ne satisfaisant pas, comme il vient d’être dit, aux conditions posées par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements de sa demande d’admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, M. D…, qui n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Les moyens tirés de leur méconnaissance sont donc inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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