Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2309530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui attribuer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement », et d’enjoindre au département du Nord de lui accorder cette carte.
Il soutient que :
il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante depuis 1996 ;
ses déplacements sont difficiles ;
il souffre également d’une fibromyalgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de lʼaudience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 16 novembre 2022. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté son recours par une décision du 29 août 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
À l’appui de sa demande, M. A… mentionne souffrir, depuis 1996, d’une spondylarthrite ankylosante, ce qui lui a ouvert droit à une pension d’invalidité, et être suivi par un rhumatologue pour une fibromyalgie. Toutefois, il ne justifie pas que ces pathologies ont un impact avéré sur son périmètre de marche. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du certificat médical établi par le médecin traitant du requérant, remis en main propre à ce dernier le 22 octobre 2022 à l’appui de sa demande de carte, que son périmètre de marche est estimé à 100 mètres, et qu’il utilise une canne, « si besoin », pour ses déplacements à l’extérieur. Toutefois, ce même certificat ne mentionne l’usage d’aucun appareillage, ni l’existence d’un ralentissement moteur, ni la nécessité de faire des pauses ou d’être accompagné dans ses déplacements extérieurs. En outre, le certificat précise que la capacité de marche et les déplacements à l’extérieur sont cotées en B (marche possible avec difficulté mais sans aide humaine), et cotée en A pour les déplacements à l’intérieur (marche sans difficulté et sans aide humaine). Dans ces conditions, la seule mention d’un périmètre de marche d’environ 100 mètres, qui pourrait a priori relever des critères permettant l’attribution de la carte sollicitée, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres.
En outre, si le requérant produit un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 20 octobre 2023, dans lequel un expert, désigné en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, conclut à une obésité majorant son handicap fonctionnel et à l’existence de douleurs et d’un handicap locomoteur rendant la station debout pénible et la marche prolongée difficile, ce jugement ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que M. A… remplit les conditions pour obtenir la carte sollicitée. De plus, il porte sur un litige relatif à la carte mobilité inclusions mention priorité, soumis à des critères d’appréciation distincts de ceux applicables en l’espèce.
Par conséquent, il n’est pas établi que M. A… souffrirait d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il ne démontre pas non plus qu’il doit systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ni qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement par une tierce personne lors de tous ses déplacements.
Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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