Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2201602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C D, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. A D, Mme F D et Mme E D, représentés par Me Toucas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Vierville-sur-Mer leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour la construction d’une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vierville-sur-Mer d’instruire à nouveau la demande de certificat d’urbanisme déposée le 10 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; le projet se situe au sein d’un espace d’urbanisé ;
— il méconnaît l’article UH 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny Omaha Intercom ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 1.2 du même règlement, relatives au risque de chute de blocs ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 1.2 du même règlement, relatives au risque de glissement de terrain ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Vierville-sur-Mer, représentée par Me Ferretti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Hurel, représentant la commune de Vierville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, M. C D, M. A D, Mme F D et Mme E D ont déposé une demande de certificat d’urbanisme afin de déclarer réalisable la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires indivis, cadastré n° 745 AC 91 et 745 AC 97 et situé au 90 boulevard de Cauvigny à Vierville-sur-Mer (Calvados). Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2022, le maire de la commune de Vierville-sur-Mer a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour l’opération envisagée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement « . Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : » L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
3. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires.
4. S’il est constant que le terrain d’assiette du projet, vierge de toute construction, se situe au sein de la bande littorale de cent mètres au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu’il est situé le long du boulevard de Cauvigny qui comprend soixante-six constructions et qu’il jouxte, d’une part, à l’est, une parcelle classée en zone naturelle marquant une coupure d’urbanisation et, d’autre part, à l’ouest, une parcelle sur laquelle deux maisons d’habitations sont édifiées et qui s’insère dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs des constructions. Le secteur d’implantation constitue ainsi à l’ouest du terrain d’assiette du projet un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort de la demande de certificat d’urbanisme que le projet consiste à construire une maison d’habitation en alignement avec les deux maisons existantes sur les parcelles immédiatement voisines à l’ouest du terrain d’assiette du projet. Ainsi, alors même qu’existe une coupure d’urbanisation à l’est du terrain d’assiette du projet, celui-ci doit, eu égard à l’importante urbanisation le long du boulevard de Cauvigny à l’ouest du terrain, être regardé comme s’implantant dans un espace urbanisé. Enfin, eu égard à l’importance limitée de la construction envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entraînerait une densification significative de cet espace. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article UH.1.2.1 relatives aux zones de risques liés aux chutes de blocs, toute nouvelle construction est interdite dans un périmètre de cent mètres autour des zones moyennement prédisposées, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’atlas de prédisposition aux chutes de blocs de Basse-Normandie, et de l’extrait de la cartographie relative aux chutes de blocs, que la construction projetée se trouve dans le périmètre de cent mètres autour d’une zone moyennement prédisposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.1.2.1 doit être accueilli.
7. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article UH.1.2.1 relatives aux zones de risques liés aux glissements de terrain, toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une carte établie par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement identifiant les zones de risques de mouvements de terrain, que la partie Sud du terrain d’assiette du projet figure parmi les terrains prédisposés de pente modérée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la cartographie relative aux mouvements de terrain que la construction projetée se trouve dans le périmètre de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.1.2.1 doit être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Pour décider que le projet de construction n’était pas réalisable en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Vierville-sur-Mer a considéré que l’implantation du projet à l’aval immédiat de l’ouvrage jouant un rôle de protection contre les submersions serait de nature à mettre en jeu la sécurité publique.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de certificat d’urbanisme, que le terrain d’assiette du projet se situe dans la bande de précaution en amont de la digue jouant un rôle de protection contre les submersions à une altitude d’environ huit mètres IGN69. Il est constant que le niveau marin de référence est à 4,5 mètres IGN69. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du levé de la coupe terrain que la construction envisagée sera implantée sur la plate-forme existante et sera ainsi surélevée par rapport au terrain naturel. Il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de nature à établir que la construction projetée mettrait en jeu la sécurité publique ou que le permis de construire ne pourrait faire l’objet de prescriptions spéciales pour prendre en compte les risques allégués. Dans ces conditions, en retenant que l’opération projetée par les consorts D n’était pas réalisable au regard du risque de submersion, le maire de Vierville-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En dernier lieu, en application de l’article UH.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny Omaha Intercom, dans l’ensemble du secteur Uh, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UH.1.2, la création de nouveaux logements sur des unités foncières de plus de 1 500 m2 doit respecter la densité de logements par hectare applicable sur la commune concernée, excepté lorsque des orientations d’aménagement et de programmation prescrivent une densité différente. En application du schéma de cohérence territoriale du Bessin et du plan d’aménagement et de développement durables d’Isigny Omaha Intercom, la densité moyenne minimale applicable sur la commune de Vierville-sur-Mer est de 12 logements par hectare.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué du 6 mai 2022 que le terrain d’assiette du projet litigieux n’est pas situé dans un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation. En outre, il est constant que l’unité foncière sur laquelle le projet est envisagé est d’une superficie de 2 827 m2. L’unité foncière étant supérieure à 1 500 m2, le projet est par suite soumis à une densité de logement de 12 logements par hectare. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Vierville-sur-Mer a considéré que le projet consistant en la construction d’une seule maison d’habitation ne respecte pas les obligations de densité de logements par hectare imposant la construction de trois logements minimum sur cette unité foncière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UH.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Isigny Omaha Intercom.
14. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Vierville-sur-Mer aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article UH.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède que les consorts D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vierville-sur-Mer a déclaré non réalisable l’opération de construction projetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vierville-sur-Mer une somme au titre des frais exposés par les consorts D pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les consorts D verseront à la commune de Vierville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, représentant unique des requérants, et à la commune de Vierville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BLOYET
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