Rejet 8 août 2025
Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A C, représenté par X. Morice – C. Retout avocats associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet, directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet, directeur CNAPS une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2024 avec la société Onet Sécurité a été suspendu depuis le mois de janvier 2025 en raison du retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ; si, son employeur, pleinement satisfait de sa manière de travailler, a accepté de suspendre la procédure de licenciement dans l’attente de la régularisation de sa situation, il se trouve sans rémunération depuis janvier 2025.
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que la décision en litige :
— a été adoptée à la suite de la consultation, par un agent du CNAPS, du traitement des antécédents judiciaires ; il revient au CNAPS de justifier de la qualité de l’agent à consulter ce fichier ;
— a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits de l’Homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions figurant au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2503497 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Molkhou, représentant le requérant, et de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et fait valoir que les faits ont été commis alors qu’il était jeune, et avant qu’il soit titulaire de son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il les regrette, et ne consomme plus de stupéfiants.
Le défendeur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 mai 2003, s’est vu délivrer le 13 octobre 2021 une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par décision du 17 décembre 2024, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de cette carte en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que M. C a été mis en cause le 6 septembre 2022 en qualité d’auteur de faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, et d’usage illicite de stupéfiants commis le 6 septembre 2022 à Rouen, qu’à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé s’est vu notifier une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 23 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Rouen, et qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuelle entièrement assortie d’un sursis probatoire comprenant une obligation de soins, que l’intéressé avait déjà été mis en cause le 7 avril 2021 pour des faits similaires commis du 1er février au 7 avril 2021 au Havre, qu’il a déclaré être un consommateur régulier de produits stupéfiants, à raison de trois cigarettes artisanales de cannabis par jour depuis cinq mois, et qu’il a été condamné le 6 juillet 2021 à une peine d’emprisonnement délictuelle assortie d’un sursis total. Le CNAPS a estimé que ces faits, compte tenu de leur nature et de leur caractère répété, établi et récent, et leur réitération n’étaient pas compatibles avec la poursuite de l’exercice de fonctions en qualité d’agent privé de sécurité et a retiré à M. C sa carte professionnelle par la décision attaquée du 17 décembre 2024. Par courrier du 24 mars 2025, reçu le 24, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Son recours a été implicitement rejeté. Par requête du 22 juillet 2025, M. C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 23 juillet 2025, le tribunal territorialement compétent étant le tribunal administratif de Rouen. Par la requête susvisée enregistrée le 23 juillet 2025, M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Le requérant soutient que la décision attaquée ayant été adoptée à la suite de la consultation, par un agent du CNAPS, du traitement des antécédents judiciaires, il revient au CNAPS de justifier de la qualité de l’agent à consulter ce fichier, que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits de l’Homme, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions figurant au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
La juge des référés
C. B
La greffière,
C. PINHEIRO RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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