Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 avr. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B A représenté par Me Malaval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 15 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le
15 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est réputée établie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et est, en outre, particulièrement caractérisée dès lors d’une part que ce refus fait obstacle à sa présentation à la dernière session de l’examen sanctionnant sa formation professionnelle entamée en 2024, qui doit intervenir avant le 13 mai prochain et d’autre part qu’il l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que sa carte de résident a expiré le 19 septembre 2023 ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, sans examen complet de sa situation, qu’elle méconnaît le c) et le f) du 1 de l’article 10 de l’accord franco tunisien du 12 mars 1988, les articles L. 423-10, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui a produit des pièces le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de M. Binand, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2024 à 14h30, en présence de M. Verjot, greffier.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 avril à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative et, par supplément d’instruction, il a été demandé aux parties de communiquer au juge des référés tout document provisoire de séjour qui aurait été délivré à M. A à l’issue de son rendez-vous en préfecture le 15 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025 à 11h46, adressé en réponse à la mesure d’instruction et qui a été communiqué, M. A a indiqué au juge des référés qu’aucun document autorisant son séjour ne lui avait été délivré à l’issue de ce rendez-vous.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1990, est entré régulièrement sur le territoire français en 2012 muni d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, d’une durée de 10 ans valable à compter du 20 septembre 2013, dont il a demandé le renouvellement le 15 août 2023. Par la présente requête il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a accepté d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A l’a saisie le 15 août 2023, et lui a délivré des autorisations de prolongation de cette instruction jusqu’au 27 juillet 2024. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que cette instruction aurait été suspendue par une demande de pièces ou informations complémentaires adressée par l’administration avant que son silence fasse naître une décision implicite de rejet en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait valoir, en outre qu’il n’est toujours pas en mesure, en dépit de la convocation en préfecture à laquelle il s’est rendu le 15 avril 2025, de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il doit se présenter avant le 13 mai 2025 à l’examen sanctionnant la formation professionnelle de conducteur de transport en commun qu’il a entamée en 2024 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des effets que le refus opposé à cette demande de titre de séjour emporte sur la situation du requérant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier, en ce compris des faits énoncés dans la fiche d’examen de situation produite par l’administration, qui a proposé le 2 avril 2025 à l’autorité préfectorale de délivrer une carte de résident à M. A en dépit de ses agissements qui ont été réprimés par des amendes pénales en 2021, que ce dernier est entré régulièrement en France le 30 avril 2012 sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans le 20 septembre 2013 en qualité de conjoint d’une française, dont il a divorcé en 2023, que deux enfants sont nés de cette union en 2013 et 2017, à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue, et qu’il entretient une relation maritale avec une française. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A ainsi que des attaches familiales qu’il fait valoir, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer une carte de résident, sur un fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 autre que celui de conjoint de français, a porté une atteinte disproportionnée au but qu’elle a poursuivis et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer une carte de résident à M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Oise statue sur la demande de carte de résident de M. A dans un délai d’un mois et, dans l’attente, qu’il lui délivre dans un délai de huit jours à compter de sa notification un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce que ledit examen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous huit jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250131
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