Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303841 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de Vaucluse, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Bollène a délivré un permis de construire à l’association « Les Amis de la Liberté » (AALE).
Elle soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le projet étant situé en zone rouge hachurée au titre du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin versant de Lez, les dispositions du règlement de la zone interdisent l’extension de l’emprise au sol des établissements recevant du public (ERP) de type R (scolaire) ; or le projet consiste en l’extension de l’emprise au sol d’un ERP de type R.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Bollène, représentée par la SARL Cazin Marceau Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de Vaucluse ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2023, l’association « Les Amis de la Liberté » a déposé auprès des services de la commune de Bollène une demande de permis de construire portant sur la création d’un sanitaire et d’un abri ainsi que sur la modification des façades d’un bâtiment de l’école Sainte-Marie, sur un terrain situé 15, boulevard Victor Hugo, parcelles cadastrées section BD nos 179, 216, 217, 218, 221, 468 et 470, classées en zone UA du plan local d’urbanisme. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer l’autorisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du chapitre 1 du titre 3 du PPRI : « Sont interdits / Tout les projets nouveaux à l’exception de ceux visés à l’article 2 ci-dessous. Sont notamment interdit : / La création ou l’extension de l’emprise au sol d’Etablissements Recevant du Public (ERP) de type R (scolaire) () ». Au terme de l’article 2 du chapitre 1 du titre de ce même PPRI : « Peuvent être autorisés / () / La création de constructions / () / à usage d’ERP classées en 4ème et 5ème catégorie, sauf ceux de type R () / L’extension de l’emprise au sol () / à usage d’ERP classés en 4ème et 5ème catégorie, sauf ceux de type R () / Les abris ou appentis. La superficie ne dépassera pas 20m² () ». Enfin aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : « Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ». Constitue une extension une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet de construction en litige se situe en zone rouge hachurée, laquelle correspond aux centres urbains avec un aléa d’inondation moyen et fort. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale et paysagère que les travaux en litige consistent « en la création d’une extension liée au volume Ouest existant, à destination de sanitaires pour professionnels » d’une surface « inférieure à 20 m² ». L’agrandissement projeté, sera directement accolé au réfectoire existant et impliquera le rehaussement de la toiture de ce dernier pour permettre la réalisation des sanitaires dans son prolongement, ce qui induit, ainsi que cela ressort des plans produits et du document d’insertion, un lien physique et fonctionnel entre les bâtiments. La circonstance qu’il s’agisse de sanitaires exclusivement réservés au personnel à l’exclusion des élèves et parents d’élèves et qui seront fermés à clé ne saurait dénier au projet la qualification d’établissement recevant du public dès lors que conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme, un local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Par suite, le projet en litige constitue un prolongement d’un établissement recevant du public de type R et donc une extension au sens de l’article 1 du chapitre 1 du titre 3 du PPRI précité. Or ces dispositions interdisent toute extension d’ERP de type R en zone hachurée rouge quelle que soit leur superficie. Par suite, la préfète de Vaucluse est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan de prévention du risque inondation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète est fondée à demander l’annulation du permis de construire du 17 mai 2023.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
7. Le vice retenu par le présent jugement, exposé au point 4, concerne le projet dans sa globalité. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bollène demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bollène du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bollène, au préfet de Vaucluse et à l’association « Les Amis de la Liberté ».
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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