Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 10 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chartrelle, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1968, déclare être entré sur le territoire français en 1984. Par un arrêté du 3 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Oise s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. B…, qui déclare être entré en France en 1984 sans l’établir, n’a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour valable du 12 août 2021 au 11 août 2022 dont il bénéficiait, d’autre part, sur la menace à l’ordre public que l’intéressé représente en raison des condamnations judiciaires et des signalements au traitement des antécédents judiciaires dont il a fait l’objet pour des faits dont il ne conteste pas la matérialité. Le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, soutient plus particulièrement que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants en faisant état de ce qu’il est père de quatre enfants qu’il a reconnus, l’aîné et la cadette étant nés en France en 2007 et 2015, les trois derniers étant toujours mineurs, qu’il a eus avec Mme E… A… C…, une compatriote avec laquelle il indique être marié. Il ressort par ailleurs d’un jugement de placement du 1er juillet 2024 de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen que M. B… a pu voir ses enfants régulièrement dans le cadre de parloirs mensuels. Toutefois, en se bornant à produire en particulier, outre une attestation du 12 décembre 2023 de l’association Aprémis faisant état de l’accord de la maison d’arrêt d’Amiens pour la participation des quatre enfants de l’intéressé à la fête de fin d’année, le jugement précité ainsi qu’un second jugement du 12 juin 2025 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés permettant d’attester d’une contribution continue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou de l’intensité de ses liens avec eux ainsi qu’avec leur mère, de nature à démontrer que la mesure d’éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, alors au demeurant qu’il ressort du jugement du 12 juin 2025 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen, ce qui n’est pas contesté, que Mme A… C… a affirmé son souhait de divorcer de M. B…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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