Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2405178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2405178 le 10 avril 2024, Mme D… E…, épouse B…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A… B…, et représentée par Me Nunes, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à la jeune A… B… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la jeune A… B… un document de circulation pour étranger mineur valable cinq ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à Mme E…, épouse B….
Mme E…, épouse B…, soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation personnelle de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, mis en demeure présenter des observations en défense par un courrier du 1er juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise, Mme E…, épouse B…, en sa qualité de représentante légale de sa fille A… B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2405179 le 10 avril 2024, Mme D… E…, épouse B…, en sa qualité de représentante légale de sa fille C… B…, et représentée par Me Nunes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à la jeune C… B… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la jeune C… B… un document de circulation pour étranger mineur valable cinq ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à Mme E…, épouse B…,
Mme E…, épouse B…, soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur la situation personnelle de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui, mis en demeure présenter des observations en défense par un courrier du 11 juillet 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise, Mme E…, épouse B…, en sa qualité de représentante légale de sa fille C… B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse B…, ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses enfants prénommées A… et C…, ressortissantes algériennes nées respectivement les 24 octobre 2011 et 14 août 2018. Le 21 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui délivrer, pour chacune de ses filles, un document de circulation pour étranger mineur d’une durée d’un an. Mme E…, épouse B…, demande l’annulation de ces décisions en tant que, par celles-ci, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à ses filles un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans.
2. Les requêtes nos 2405178 et 2405179 concernent la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article D. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises par la préfecture des Hauts-de-Seine. Si le nom de l’agent ayant pris ces décisions n’est pas indiqué, il ressort de leur examen qu’il s’agit de décisions automatisées délivrant les documents de circulation qui avaient été demandés pour les jeunes A… B… et C… B… et non de décisions refusant la délivrance de tels documents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. Les décisions attaquées, qui délivrent les documents de circulation pour étranger mineur demandés par Mme E…, épouse B… au profit de ses filles, n’entrent dans aucune des catégories des décisions devant être motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit être écarté comme inopérant.
6. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante et de ses deux filles avant de prendre les décisions attaquées.
7. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ».
8. Mme E…, épouse B… ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l’accord franco-algérien et en particulier l’article 10 de celui-ci, régissant de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des Algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord lesquelles ne prévoient pas de durée minimale de validité du document de circulation pour étranger mineur et notamment pas de durée de cinq ans. En tout état de cause, la durée de validité d’un document autorisant la circulation ou le séjour n’est pas, contrairement à ce que la requérante fait valoir, un élément de procédure conduisant à appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des stipulations de l’accord franco-algérien.
9. Enfin, d’une part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations. D’autre part, l’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
10. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit, par les décisions attaquées, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit aux demandes de Mme E…, épouse B… tendant à la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur même si la durée de validité des documents qui lui ont été délivrés pour chacune de ses filles est seulement d’une année. Pour contester cette décision, Mme E…, épouse B… fait valoir qu’un document d’une durée de validité de cinq ans aurait dû être délivré à ses filles dès lors que les délais d’obtention d’un visa de long séjour sont importants et qu’un visa serait indispensable au retour en France de ses filles en cas de voyage en Algérie pour y visiter leurs grands-parents malades au-delà du 14 février 2025, ce qui perturberait leur scolarité. Toutefois, en se bornant à faire valoir une telle circonstance, Mme E…, épouse B… n’établit pas que ses filles ne seraient pas en mesure de voyager vers l’Algérie tout en poursuivant leur scolarité en France ni que les grands-parents de celles-ci se trouveraient dans l’impossibilité d’entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour leur rendre visite. Enfin, Mme E…, épouse B… n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de demander la délivrance d’un nouveau document de circulation valable à compter du 15 février 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la situation personnelle des filles de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E…, épouse B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E…, épouse B…, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, épouse B…, Mme A… B… et Mme C… B…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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