Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 oct. 2025, n° 2504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à son hébergement en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) au sein de l’association CAP Habitat, sise 29 rue de la Vénus d’Arles à Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier du bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle a pour conséquence de la mettre à la rue, sans autre solution d’hébergement et alors qu’elle ne peut obtenir de logement dans le parc locatif privé et d’engendrer une dégradation de son état physique et psychique alors qu’elle a été victime de violence conjugale entraînant un suivi stress post-traumatique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas définitif, en raison du recours qu’elle a déposé le 20 février 2025, elle peut toujours bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de Vaucluse mettant fin à sa prise en charge, Mme A… soutient qu’elle n’a pas de solution d’hébergement et qu’elle ne peut obtenir de solution de logement dans le parc locatif privé en raison de sa situation administrative, entraînant ainsi des répercussions physiques et psychiques sur son état de santé ainsi qu’une atteinte à sa dignité alors qu’elle a été victime de violences conjugales entraînant un suivi pour stress post-traumatique. Cependant, Mme A… n’indique ni ne précise la nature de ses problèmes de santé et ne produit aucune pièce permettant au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ses allégations à cet égard. En se limitant à produire deux rapports sociaux de l’association Rhéso, un procès-verbal de plainte du 3 août 2022, un compte rendu d’infraction du 22 juin 2023 et diverses pièces relatives à sa situation administrative, Mme A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours du 20 février 2025 notifiée le 3 mars 2025, ne démontre pas être dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée ait reçu exécution à ce jour.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de Mme A… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en centre d’hébergement et de réinsertion sociale doivent être rejetées, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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